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2402286 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect Regarding Residency Permit Receipt

Numéro de cause 2402286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a Moroccan national married to a French citizen, sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for her pending residency permit renewal application, claiming precarious status after her previous permit expired. The court found that the prefect subsequently issued an attestation prolonging the instruction period for the application until a specific date, and since the applicant had not demonstrated that this extension had lapsed or that a final decision was still missing, the request for an order under the emergency procedure was rendered moot, leading to a decision that there was no longer cause to rule on those specific conclusions, while rejecting the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National v. Prefect Regarding Residency Permit Receipt: The court found that the prefect subsequently issued an attestation prolonging the instruction period for the application until a specific date, and since the applicant had not demonstrated that this extension had lapsed or that a final decision was still missing, the request for an order under the emergency procedure was rendered moot, leading to a decision that there was no longer cause to rule on those specific conclusions, while rejecting the ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

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statut juridique antérieur autorisations de séjour preuve de l'apatridie droit de cité certificat de circulation situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This provision ends the proceedings regarding the request for an injunction based on the article concerning emergency measures.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

This provision rejects the remaining requests made by the applicant.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur.

This provision orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A C Épouse B, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour dans un délai de dix jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle était titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'épouse de français, qu'elle en a sollicité le renouvellement le 20 octobre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que depuis lors, elle n'a pas eu de retour de la part des services

préfectoraux ; que la condition d'urgence est satisfaite car elle se retrouve en situation irrégulière alors que son statut de conjoint de français lui confère un titre de séjour de plein droit il se trouve dans une situation précaire alors qu'il travaille et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, l'intéressée ayant reçu une demande de pièces complémentaires, et s'étant vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante marocaine née le 15 juin 1982 à Kenitra, a déposé le 25 octobre 2023, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne en sa qualité de conjointe de ressortissant français et qui était valable jusqu'au 25 septembre 2023. Sans réponse à sa demande, par sa requête enregistrée le 23 février 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme C une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 mai 2024.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ".

4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Mme C s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 25 mai 2024. L'intéressée ne soutenant pas, plus de quatre mois plus tard, que cette attestation n'a pas été renouvelée ni qu'une carte de séjour ne lui a pas été délivrée depuis cette date, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,