Transfer Order Upheld Despite Initial Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order for her transfer to Poland, but ultimately rejected her request for annulment and associated injunctions. The court reasoned that the transfer order was sufficiently motivated, citing the applicant's entry via a Polish visa and Poland's explicit agreement for readmission under the relevant EU regulation; moreover, the court found no evidence that procedural requirements regarding informing the applicant of her rights, conducting a confidential interview with a qualified agent, or conducting a thorough personal examination had been violated, and dismissed claims based on risk of ill-treatment in Poland as unsubstantiated by systemic failures or individual danger, given the recent, brief nature of her alleged ordeal there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté; Transfer Order Upheld Despite Initial Legal Aid Grant: The court reasoned that the transfer order was sufficiently motivated, citing the applicant's entry via a Polish visa and Poland's explicit agreement for readmission under the relevant EU regulation; moreover, the court found no evidence that procedural requirements regarding informing the applicant of her rights, conducting a confidential interview with a qualified agent, or conducting a thorough personal examination had been violated, and dismissed claims based on risk of ill-treatment in Poland as unsubstantiated by systemic failures or individual danger, given the recent, brief nature of her alleged ordeal there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request for provisional legal aid.
The court rejected the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Pologne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit le 14 juin 2024 un mémoire en production de pièces.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 juin 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince pour Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité nigériane, demande l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Pologne.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de Mme B comme ayant franchi les frontières avec un visa délivré par la Pologne et l'accord explicite de ce pays pour sa prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressée de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise en possession, le 30 avril 2024, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue anglaise qu'elle ne conteste pas comprendre et dont elle a signé sans réserve les pages de couverture. La requérante ne fait pas état des informations qui auraient été manquantes et n'établit donc pas que les brochures ne lui auraient pas été remises dans leur intégralité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 30 avril 2024, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressée et, comme en atteste le tampon de la direction des migrations et de l'intégration apposé sur son résumé, un agent de la préfecture de la Seine-Maritime affecté au service des étrangers, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise que la requérante ne conteste pas comprendre. Celle-ci a été mise en mesure, au cours de cet entretien, de faire état de sa situation personnelle et a pu prendre connaissance du compte-rendu de cet entretien qu'elle a signé. Rien ne permet de présumer que cet entretien n'aurait pas été confidentiel. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait été pris sans qu'ait été réalité, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B.
7. En dernier lieu, les pièces produites par Mme B ne démontrent pas que la Pologne présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Ce pays ayant explicitement accepté sa prise en charge, le risque de refoulement de l'intéressée à la frontière n'est pas établi. Les allégations de la requérante ne suffisent pas non plus à établir que, du seul fait qu'elle se serait retrouvée en Pologne dans un réseau de prostitution, qu'elle aurait réussi à quitter au bout de trois jours, elle risquerait d'encourir des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays et que sa demande d'asile n'y serait pas traitée dans le respect de ses droits. Mme B n'allègue aucune attache sur le territoire français où elle est entrée récemment. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Pologne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT