Legislator Jurisprudence & Législation
2402285 Généré par l'IA

Administrative Case Withdrawn After Expedited Relief Sought

Numéro de cause 2402285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an expedited order to suspend the implicit rejection of their temporary residency permit renewal and compel the prefect to issue a provisional authorization to work, citing urgency and serious doubt regarding the legality of the decision based on lack of motivation and errors of fact and law. However, before a hearing could take place, the litigant formally withdrew their requests for suspension and injunction, leading the administrative judge to simply acknowledge the withdrawal of those specific conclusions while rejecting the remaining claims regarding costs, as the matter for which the urgent procedure was initiated was rendered moot by the subsequent divestiture.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Case Withdrawn After Expedited Relief Sought: However, before a hearing could take place, the litigant formally withdrew their requests for suspension and injunction, leading the administrative judge to simply acknowledge the withdrawal of those specific conclusions while rejecting the remaining claims regarding costs, as the matter for which the urgent procedure was initiated was rendered moot by the subsequent divestiture.

Mots-clés

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retrait de la requête frais administratifs suspension provisoire renouvellement de l'autorisation annulation de la décision administrative défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Duplantier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the rejection of the applicant's claims for costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui n'est pas motivée et qui est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L.
Article 1er
This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the requests for suspension and injunction.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerns the rejection of the applicant's claims for costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the requests for suspension and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of the applicant's claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerns the rejection of the applicant's claims for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Duplantier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête en annulation de cette même décision, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de dix jours courant de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 000 euros par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de son titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui n'est pas motivée et qui est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un courrier, enregistré le 14 juin 2024, Mme B déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle indique maintenir.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.

Vu :

- la requête enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2402129 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

"

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 19 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Mme B a demandé à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et d'autre part, d'enjoindre au besoin sous astreinte à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête en annulation de cette même décision.

4. Toutefois, par un courrier enregistré le 14 juin 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Duplantier.

Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 18 juin 2024.

La juge des référés,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.