Driver's License Suspension Challenge Rendered Moot by Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the execution of a decision invalidating his driver's license, arguing an urgent need for his vehicle and substantial doubt regarding the legality of the penalty because the infraction was attributed to him when committed by another person, who also incurred a penalty; however, the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request for suspension because the licensing authority confirmed in its defense brief that the petitioner's license had since been credited with the necessary points and was currently valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driver's License Suspension Challenge Rendered Moot by Reinstatement: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request because the contested decision has become moot.
This article defines the conditions under which the judge can order the suspension of an administrative decision, although the request was ultimately rendered moot.
This article orders the notification of the decision to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire.
Il indique qu'il a perdu quatre points sur son permis de conduire en raison d'une infraction qui a été commise par une autre personne, celle-ci ayant aussi perdu quatre points sur son permis, et que cela a entraîné la perte de son propre permis de conduire.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de son véhicule pour les besoins de la vie quotidienne et, sur le doute sérieux, que l'infraction qui lui est reprochée a été commise par une autre personne qui a également perdu des points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, le permis de conduire de M. B ayant été recrédité de quatre points.
Vu
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 2314029, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 14 mars 2023, tenue en présence de
Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 octobre 2023, le permis de conduire de M. B a été invalidé à la suite de plusieurs infractions aux règles du code de la route. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 23 février 2024, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé d'information intégral communiqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en pièce jointe à son mémoire en défense, que le permis de conduire de M. B est valide, disposant encore de deux points.
4. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 laquelle doit être réputée comme retirée ainsi que le précise lui-même le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans son mémoire en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,