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2402285 Généré par l'IA

Moot Certificate of Instruction Extension and Unlawful Residence Permit Mandate Sought from Prefect

Numéro de cause 2402285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension and a solicited residence permit following a status change request, but the court found that the prefect had already issued a valid certificate of instruction extension until a specified date, rendering the demand for the certificate moot; consequently, the court dismissed the part of the request seeking the residence permit because an order under the relevant urgent procedure cannot contravene an existing administrative decision or mandate the issuance of a definitive title.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Moot Certificate of Instruction Extension and Unlawful Residence Permit Mandate Sought from Prefect: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives prolongation du permis de construire demande tardive de prolongation procédure préjudicielle d'urgence respect des conditions légales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

The court ruled that there was no longer any need to rule on the request for an injunction regarding the issuance of the instruction extension certificate, citing Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice as the basis for the initial request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the framework for the summary proceedings (référé) under which the applicant initially requested relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction suite à sa demande de changement de statut et de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité a été délivré à l'intéressé et, à défaut, au rejet demande pour défaut d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de M. A tendant à se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction, une telle attestation valable jusqu'au 14 juin 2024 lui ayant été délivrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A à cette fin sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Eu égard à l'objet du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés ne pouvant que prendre des mesures provisoires et ceci sans faire obstacle à l'exécution d'une décision, M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône à lui délivrer le titre de séjour sollicité.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 22 mars 2024

Le juge des référés

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,