Legislator Jurisprudence & Législation
2402284 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted; Injunction Request Mooted by Appointment Scheduling

Numéro de cause 2402284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to process her pending resident card renewal application, including issuing a receipt, citing urgency. The court provisionally granted the request for legal aid, but determined that since the prefect subsequently scheduled an appointment for the litigant to submit her renewal file, the core request for an injunction to allow the filing became moot, thus dismissing it, and it also denied the request for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid Granted; Injunction Request Mooted by Appointment Scheduling: The court provisionally granted the request for legal aid, but determined that since the prefect subsequently scheduled an appointment for the litigant to submit her renewal file, the core request for an injunction to allow the filing became moot, thus dismissing it, and it also denied the request for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire requête en nomination entraide judiciaire civile désignation d'un conseil juridique procédure préjudicielle d'urgence intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the primary basis invoked by the petitioner for the injunction sought, which was then declared moot in the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions in the dispositive (Article 3).
Article 1er
The dispositive explicitly orders the provisional admission of Ms. B C to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for the provisional admission to legal aid ordered in point 1 of the considerations.
Article 2
The dispositive states that there is no longer any need to rule on the conclusions presented under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Article 3
The dispositive rejects the remaining conclusions of the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusions in the dispositive (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders the provisional admission of Ms. B C to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for the provisional admission to legal aid ordered in point 1 of the considerations.

Article 2

The dispositive states that there is no longer any need to rule on the conclusions presented under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the primary basis invoked by the petitioner for the injunction sought, which was then declared moot in the dispositive.

Article 3

The dispositive rejects the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions in the dispositive (Article 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions in the dispositive (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A B C, représentée par Me Brocard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de prendre en compte sa demande de renouvellement de carte de résident qu'elle n'arrive pas à déposer, de procéder ainsi à l'instruction de cette demande de renouvellement et qu'il lui soit délivré, dans l'attente de l'instruction de cette demande, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et dans un délai de cinq jours

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si elle est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que l'urgence est constituée, que la mesure est utile ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 21 mars 2024 a été accordé à la requérante pour déposer son dossier de renouvellement.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, Mme A B C, représentée par Me Brocard, prend acte des conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du Rhône et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de la requérante et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous à Mme B C en préfecture le 21 mars 2024 aux fins de constituer et déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B C tendant à ce que la préfète du Rhône lui permette de déposer son dossier de renouvellement de titre sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B C n'est pas fondée à demander qu'il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui donner récépissé.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui permettre de déposer son dossier de renouvellement de titre.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 22 mars 2024

Le juge des référés

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,