Administrative Law Case Concerning Residency Permit Renewal and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the prefect's refusal to grant an extension for a residency permit renewal application and to compel the prefect to issue a provisional residence permit allowing work. Following the filing of the request, the prefect issued the authorization, leading the petitioner to effectively withdraw the requests for suspension and injunction. The court therefore recorded the withdrawal of those specific claims, concluding that because the main relief sought was subsequently obtained, there was no longer a need to rule on the merits of the suspension or injunction, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 222-1; Administrative Law Case Concerning Residency Permit Renewal and Legal Costs: Following the filing of the request, the prefect issued the authorization, leading the petitioner to effectively withdraw the requests for suspension and injunction. The court therefore recorded the withdrawal of those specific claims, concluding that because the main relief sought was subsequently obtained, there was no longer a need to rule on the merits of the suspension or injunction, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for legal costs.
This provision was cited in the initial petition as the basis for seeking the summary relief (suspension).
The reasoning refers to this article in the context of the president's power to issue an order without a hearing following a withdrawal or moot point.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B, représentée par Me Chloé, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de demande de titre de séjour sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, Mme B prend acte du non-lieu en conséquence de la délivrance de l'autorisation demandée et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 28 février 2024.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2402271 tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés d'un tribunal, les présidents de formation de jugement des tribunaux, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1°, 3° et 5° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit l'autorisation demandée et conclu au non-lieu à statuer. Mme B en ayant pris acte, elle doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.