Legislator Jurisprudence & Législation
2402283 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Implicit Refusal of Residence Permit and Procedural Compliance

Numéro de cause 2402283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the prefect's implicit refusal of a residence permit after her initial application was met with silence, and she requested an order to issue the permit or, alternatively, to reexamine her situation. The court ruled that the implicit rejection was illegal because the prefect failed to communicate the grounds for rejection within one month, as required by law after the applicant formally requested them, thus annulling the implicit decision. Consequently, the court ordered the prefect to reexamine the applicant's situation within two months and issue an interim receipt, while also awarding costs to the applicant's counsel under the legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Implicit Refusal of Residence Permit and Procedural Compliance: The court ruled that the implicit rejection was illegal because the prefect failed to communicate the grounds for rejection within one month, as required by law after the applicant formally requested them, thus annulling the implicit decision. Consequently, the court ordered the prefect to reexamine the applicant's situation within two months and issue an interim receipt, while also awarding costs to the applicant's counsel under the legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions incidentes contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation motif de révision

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for the awarding of legal fees.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive for the awarding of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

This article orders the annulment of the implicit rejection decision, which is the main ground for the judgment (based on the lack of motivation found in point 4).

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de titre de séjour.

This article imposes a procedural injunction on the Administration following the annulment.

Article 2 : L'Etat versera à Me Traversini, avocate de Mme A, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

This article orders the State to pay legal fees (costs) to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the awarding of legal fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for the awarding of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'un défaut de motivation ;

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

- d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 6 juin 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;

- et les observations de Me Traversini représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne née le 17 mai 1992, a sollicité un titre de séjour par une demande réceptionnée le 11 octobre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Elle demande au tribunal d'annuler le refus opposé à cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

3. En l'espèce, Mme A a sollicité, le 11 octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour. Si elle ne produit pas le dossier de la demande présenté au préfet des Alpes-Maritimes mais uniquement le courrier envoyé assorti d'un accusé de réception faisant apparaître le tampon de la préfecture des Alpes-Maritimes à la date du 11 octobre 2023, la date et le fondement de cette demande de titre de séjour ne sont toutefois pas contestés par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a, ainsi qu'il a été mentionné au point 2 fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier réceptionné le 21 février 2024, la requérante a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à une telle demande. Par suite, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, Mme A est fondée à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à la requérante. Les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées. En revanche, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de la requérante. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Traversini, avocat de Mme A, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Traversini, avocate de Mme A, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de titre de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme Sorin, première conseillère,

Mme Raison, première conseillère,

assistées de Mme Génovese, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

G. Sorin

La présidente,

signé

M. PougetLa greffière,

signé

S. Génovese

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le Greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N o 2402283