Legislator Jurisprudence & Législation
2402282 Généré par l'IA

Foreign National Asylum Seeker Detention Challenge Dismissed

Numéro de cause 2402282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained pending deportation challenged the administrative decision to maintain his detention after he filed for asylum, arguing the decision was incompetent, lacked proper motivation, violated procedural fairness, infringed upon his right to an effective appeal before the CNDA, and disregarded his right to be informed of asylum procedures. The court rejected all grounds for annulment, finding the prefect was duly delegated authority, that objective facts—including prior removal orders, lack of stable residence, and failure to justify identity documents—justified the administrative conclusion that the asylum request was solely intended to thwart the removal, thus satisfying the criteria for continued detention under accelerated asylum proceedings; furthermore, the court determined procedural rights regarding being heard and being informed were respected or sufficiently evidenced, and the limited detention duration did not violate the right to family life.

Regeste Legislator

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article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Asylum Seeker Detention Challenge Dismissed: The court rejected all grounds for annulment, finding the prefect was duly delegated authority, that objective facts—including prior removal orders, lack of stable residence, and failure to justify identity documents—justified the administrative conclusion that the asylum request was solely intended to thwart the removal, thus satisfying the criteria for continued detention under accelerated asylum proceedings; furthermore, the court determined procedural rights regarding being heard and being informed were respected or sufficiently evidenced, and the limited detention duration did not violate the right to family life.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile internement administratif droit d'enlèvement ressortissants étrangers recours contre des décisions administratives procédure pendante

Dispositions légales citées

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article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le droit à l'information.
article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request to annul the administrative detention order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request to annul the administrative detention order.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision forms the legal basis for the contested administrative detention order, which the court upheld by rejecting the annulment request.

Article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning regarding the applicant's request for communication of the entire administrative file, which was denied.

Article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited when examining the applicant's argument concerning the right to be informed about the asylum procedure while in detention.

Article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the conditions and timeframe for appealing the decision to maintain detention based on the asylum application being solely to thwart removal.

Article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited when assessing the claim regarding the right to an effective appeal before the CNDA, noting the accelerated procedure.

Article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to address the argument regarding the information provided to foreigners requesting asylum during detention.

Article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited when examining the applicant's claim that the asylum seeker's guide was not provided.

Article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

This provision concerning the right to be heard was invoked by the applicant and discussed when examining the application of the principle of adversarial proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. E B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ;

3°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière.

M. B soutient que la décision portant maintien en rétention :

- est entaché d'incompétence ;

- est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- viole le respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;

- méconnaît le droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

- méconnaît l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le droit à l'information.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées les 2 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- les observations de Me Claude, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et M. B.

Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à h.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 6 août 1999 à Lahore (République islamique du Pakistan), est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du " 14 octobre " 2024, le préfet du Val-d'Oise a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre duquel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2400584 du Tribunal du 7 février 2024. M. B a, alors qu'il était en rétention administrative, déposé une demande d'asile enregistrée le 23 février 2024. Par arrêté du 23 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a maintenu M. B en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par le directeur général de l'Ofpra dans une décision d'irrecevabilité du 27 suivant notifiée au et par le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 le jour même. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 février 2024.

Sur la communication du dossier administratif du requérant :

2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV.

La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". L'article L. 754-4 de ce code dispose que : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ".

Enfin, l'article L. 754-6 du même code indique que " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531- 24. ".

4. En premier lieu, par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 154 du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. C A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. B, le préfet du Val-d'Oise a relevé que l'intéressé a fait des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour qui n'ont pas abouties, n'a fait état d'aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine lors de son audition, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustraie, ne peut justifier de la possession de document d'identité et de voyage en cours de validité, ne peut justifier un lieu de résidence stable, et que sa demande d'asile, faite en rétention administrative, n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, l'autorité administrative ne s'est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d'asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d'asile qu'il a présentée au centre de rétention administrative l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a à cet égard ni insuffisamment motivé sa décision ni commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".

7. La circonstance que M. B n'aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué le maintenant en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne permet pas de regarder l'intéressé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n'a pas davantage été méconnu.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".

9. À supposer que le moyen soulevé de la méconnaissance du droit au recours effectif, dont les arguments ne sont pas précisés, soit dirigé contre la circonstance que la mesure litigieuse ne permettent pas à M. B de déposer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), il résulte des dispositions précitées de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du même code. La circonstance qu'en pareil cas le recours exercé devant la CNDA à l'encontre de la décision de l'Ofpra, lorsqu'il rejette la demande d'asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit en tout état de cause être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a signé sans réserve le 14 janvier 2024 un document faisant état de la notification de ses droits en rétention et lui indiquant notamment qu'il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la présente notification pour demander l'asile, a déposé une demande d'asile dans les formes prescrites. Si le requérant entend soutenir que le guide du demandeur d'asile prévu à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été remis, ni ces dispositions, ni les dispositions précitées de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient expressément la remise de ce document aux étrangers sollicitant l'asile après leur placement en rétention. S'il entend faire valoir également que, d'une manière générale, il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions précitées, en tout état de cause, il n'assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé en sorte qu'il doit être réputé, par la concrétisation de sa demande, avoir reçu les informations relatives aux droits et obligations du demandeur d'asile placé en rétention.

12. En dernier lieu, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu'elle prescrit, la décision portant maintien en rétention administrative, ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. B de mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " doit être écarté. En tout état de cause, la seule attestation de la mère de la jeune D, dont il ne peut être contesté que le requérant est le père, du 6 février 2024 indiquant que l'intéressé s'occupe de sa fille est insuffisante en l'absence d'autre document pour justifier le lien constant et permanent entre l'intéressé et sa fille.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a maintenu en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise.

Lu en audience publique le 6 mars 2024 à 16h09.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon