Judicial Review of Departure Order Following Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an order compelling departure from the territory issued by the regional prefect, arguing the order suffered from procedural defects, lack of motivation, violation of the right to be heard, failure to conduct a serious review, and manifest error of assessment, particularly in light of his rejected asylum claim. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the substantive claims, finding the signatory was duly delegated authority, the order was sufficiently motivated by citing irregular entry, asylum rejection, and absence of risk upon return, that the applicant failed to demonstrate a violation of his right to be heard or that his situation was not adequately examined, and concluding that the applicant failed to establish a manifest error of assessment regarding potential inhuman treatment upon return to his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Departure Order Following Asylum Rejection: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the substantive claims, finding the signatory was duly delegated authority, the order was sufficiently motivated by citing irregular entry, asylum rejection, and absence of risk upon return, that the applicant failed to demonstrate a violation of his right to be heard or that his situation was not adequately examined, and concluding that the applicant failed to establish a manifest error of assessment regarding potential inhuman treatment upon return to his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the applicant provisional legal aid based on this article.
This article constitutes the specific order granting provisional legal aid.
This article rejects the remainder of the application, which covers the claim for annulment of the prefectural order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. D A, représenté par Me Dookhy, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. A soutient que l'arrêté en litige :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivé ;
- a été pris en méconnaissance de son droit à présenter des observations ;
- a été pris sans examen sérieux de sa situation ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Bangladesh, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par Mme B C qui disposait, en qualité de directrice adjointe des migrations et de l'intégration, d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-015 du 21 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 mars 2024, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur. Rien n'indique que le directeur des migrations et de l'intégration n'était pas absent et empêché. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé, notamment l'entrée irrégulière du requérant en France en avril 2023, sa nationalité, le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et l'absence de preuve qu'il risquerait d'encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il permettait à l'intéressé d'en comprendre les motifs à sa seule lecture et est donc suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, M. A, qui ne pouvait ignorer pouvoir faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine en cas de rejet de sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, a été mis en mesure, pendant l'instruction de cette demande, de présenter aux services de la préfecture tous les éléments qu'il souhaitait. Le requérant ne justifie pas non plus, dans la présente instance, d'éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet et qui auraient été de nature à influer sur le sens des décisions prises à son égard. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que son droit à présenter des observations a été méconnu.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été pris sans que soit réalisé au préalable un examen de la situation personnelle de M. A.
7. En dernier lieu, M. A, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par les pièces qu'il produit et ses allégations très générales, encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. L'intéressé, qui n'allègue aucune insertion sociale particulière, est entré récemment en France à la seule fin d'y solliciter l'asile. Le requérant n'établit donc pas que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Parvèz Dookhy et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La magistrate désignée,
H. JEANMOUGINLe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,