Annulment of Refusal of Residence Permit for Elderly, Ill Non-Citizen
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from French territory for a non-citizen, who had previously held permits based on health grounds, was granted because the refusal constituted a manifest error of assessment considering her advanced age (93), severe health issues requiring daily assistance, and the capacity of her French national daughter and son-in-law to provide necessary care in France. Consequently, the court annulled the decision, ordered the prefect to issue a residence permit based on private and family life within three months, and provisionally granted an authorization to stay pending this, also awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 911-1 du code de justice administrative, Article 237 du Code de justice administrative; Annulment of Refusal of Residence Permit for Elderly, Ill Non-Citizen: Consequently, the court annulled the decision, ordered the prefect to issue a residence permit based on private and family life within three months, and provisionally granted an authorization to stay pending this, also awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe text does not explicitly cite any legal provision in the dispositive related to the main ground for the verdict (annulment of the refusal or the order to leave the territory).
Cited to justify the order requiring the prefect to issue a residence permit.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2024 et 20 mai 2024, Mme C D, représentée par la Selarl Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 5 mars 2024, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les trois jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen circonstancié et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard des circonstances humanitaires qu'elle fait valoir ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 16 mai 2024.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Aboudahab, représentant Mme D.
Une note en délibéré présentée pour Mme D a été enregistrée le 12 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1931, est entrée régulièrement en France le 10 mars 2020 sous couvert d'un visa de tourisme. Elle a obtenu des titres de séjour sur le fondement de son état de santé entre le 16 août 2021 et le 15 février 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 5 mars 2024, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Elle a contesté cette décision par un recours gracieux en date du 12 mars 2024, reçu le 15 mars 2024, par lequel elle a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, auquel aucune réponse n'a été apportée.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de 93 ans à la date de la décision attaquée, est entrée en France à l'âge de 89 ans, afin de vivre chez sa fille, de nationalité française. Elle y a résidé régulièrement sous couvert de titres de séjour accordés sur le fondement de son état de santé. Si le renouvellement de ce titre lui a été refusé au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, Mme D établit cependant par un certificat du docteur E du 12 mars 2024, d'une part qu'elle souffre de plusieurs pathologies notamment cardiaques, et d'autre part qu'en raison de son âge et de ses pathologies, elle n'est pas autonome pour les actes de la vie quotidienne, tels que la toilette, l'habillage ou les tâches ménagères. Elle établit également par plusieurs pièces et attestations que sa fille et son gendre, de nationalité française et résidant en France, sont en mesure de l'héberger à leur domicile et de la prendre en charge. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de son grand âge et de son état de santé, Mme D est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation, notamment au regard des circonstances humanitaires qu'elle invoque.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requête, que l'arrêté du 5 mars 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, de la décision de refus de séjour en litige et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme D un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de prendre cette mesure dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mars 2024 du préfet de l'Isère est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme D un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à la Selarl Aboudahab.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. A et M. B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le rapporteur,
A. A
Le président,
J.P. WYSS La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.