Municipality Eviction Attempt Overruled Due to Lack of Judicial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an emergency order to forcibly evict occupants from land it claimed they were illegally occupying, citing issues with utility connections and sanitation, while the respondent requested provisional legal aid and opposed the expulsion, arguing urgency and public domain status were unproven. The court granted the respondent provisional legal aid but dismissed the municipality's request because the property in question belonged to the municipality's private domain, making the administrative court incompetent to rule on the eviction, which properly falls under the jurisdiction of the judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Municipality Eviction Attempt Overruled Due to Lack of Judicial Jurisdiction: The court granted the respondent provisional legal aid but dismissed the municipality's request because the property in question belonged to the municipality's private domain, making the administrative court incompetent to rule on the eviction, which properly falls under the jurisdiction of the judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to M. E.
The court cites this article in the reasoning regarding the jurisdiction of the summary judge, but the operative order rejects the request based on a finding of incompetence, not on the merits under this article.
Used to reject M. E.'s conclusions regarding costs.
Used to reject M. E.'s conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, la commune de Chanteheux doit être regardée comme demandant au tribunal statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'évacuation forcée de gens du voyage d'un terrain situé rue Denis Papin, qu'ils occupent illégalement.
Elle soutient qu'une aire d'accueil est disponible sur le territoire de la commune ; que les occupants illégaux se branchent au réseau d'eau de la commune et à l'alimentation électrique de la société voisine, que les déchets ne sont pas ramassés et que les déjections s'accumulent.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 et 9 août 2024, M. B E, représenté par Me Corsiglia, conclut à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet des conclusions à fin d'expulsion et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie, pas plus que l'appartenance au domaine public du terrain concerné et sa présence sur ce terrain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024 :
- le rapport de M. Marti, juge des référés,
- les observations de M. D, maire de Chanteheux, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Corsiglia, représentant M. E, qui reprend son argumentation et fait valoir en outre qu'aucune conclusion à fin d'évacuation n'a été présentée par la commune ;
- les observations de Mme A ;
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'évacuation :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse
3. Il résulte de l'instruction que le terrain dont la commune de Chanteheux demande l'évacuation fait partie de son domaine privé. Il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître du présent litige. Il s'ensuit que la requête de la commune de Chenteheux tendant à l'expulsion des occupants de ce bien doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de la commune de Chanteheux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chanteheux, à M. B E et à Mme C A.
Fait à Nancy, le 14 août 2024.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.