Application for Suspension of Homeschooling Denial Rendered Moot by Subsequent Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of administrative decisions dated June 25 and 28, 2024, and the subsequent rejection of her appeal from August 19, which had refused her authorization for homeschooling her child for the 2024-2025 school year. The administrative court determined that the request for suspension became moot because the academic services directorate issued a decision granting the homeschooling authorization on September 26, 2024, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on the suspension application based on the loss of urgency and object under the provisions governing interim relief proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Application for Suspension of Homeschooling Denial Rendered Moot by Subsequent Authorization: The administrative court determined that the request for suspension became moot because the academic services directorate issued a decision granting the homeschooling authorization on September 26, 2024, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on the suspension application based on the loss of urgency and object under the provisions governing interim relief proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for suspension because the object of the request was lost.
This article established the legal basis under which the applicant initially requested the suspension of the administrative decision.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme D C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 25 et 28 juin 2024 par lesquelles le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de lui délivrer l'autorisation d'instruire son enfant A C au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 19 août 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire exercé contre ces décisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au non-lieu à statuer au motif qu'une décision d'autorisation d'instruction dans la famille a été prise le 26 septembre 2024.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2402212 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions en litige ;
- l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Par décision du 26 septembre 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Allier a pris une décision d'acceptation d'instruction dans la famille concernant l'enfant dénommé A C pour l'année scolaire 2024-2025. Eu égard à l'office du juge des référés, les conclusions aux fins de suspension de la requête ont, ainsi, perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 octobre 2024.
La juge des référés
C. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402279AA