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2402279 Généré par l'IA

Municipality v. Metropolitan Authority: Expert Appointment for Emergency Safety Assessment of Former Fire Station

Numéro de cause 2402279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an expedited judicial order, under the construction and housing code, to appoint an expert to assess the condition of a disused former fire station owned by the Metropolitan Authority and determine necessary work to prevent public safety hazards, noting the building had been requisitioned for emergency homeless accommodation. The administrative judge ruled that the municipality had provided sufficient evidence suggesting a risk under the relevant housing code provisions, thus granting the request and ordering the expert to inspect the premises, document its state, determine if it compromises solidity and safety for occupants and neighbors, propose remedial measures including demolition or cessation of habitation, and report findings within 24 hours, with the inspection to be conducted in the presence of the municipality, the owner authority, and the requisitioning prefect.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 221-15-1 du code de justice administrative; Municipality v. Metropolitan Authority: Expert Appointment for Emergency Safety Assessment of Former Fire Station: The administrative judge ruled that the municipality had provided sufficient evidence suggesting a risk under the relevant housing code provisions, thus granting the request and ordering the expert to inspect the premises, document its state, determine if it compromises solidity and safety for occupants and neighbors, propose remedial measures including demolition or cessation of habitation, and report findings within 24 hours, with the inspection to be conducted in the presence of the municipality, the owner authority, and the requisitioning prefect.

Mots-clés

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désignation d'un expert contrôle des travaux protection contre les incendies ordre de démolition autorité administrative évaluation des risques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This is the substantive legal basis under which the applicant requested the expert examination.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This article dictates that requests for expert designation under Art. L. 511-9 CCH shall be judged under the summary procedure (référé).

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the summary procedure applicable to the request for expert designation.

Article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the risks that trigger the building police powers, which form the context for the expert request.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, it governs the conditions under which the expert will carry out the mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive, it sets out the requirement for the expert to submit a declaration on honor.

Article R. 221-15-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive, it specifies when the expert must also take an oath in writing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la commune de Tomblaine, représentée par Me Tadic, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet :

- de décrire l'état de l'ancienne caserne de pompiers désaffectée et située sur les parcelles cadastrées section AH n°203, AH n°199, AH n°200 et AH n°31, rue Jean Moulin à Tomblaine (54510 ), appartenant à la métropole du Grand Nancy ;

- de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

3. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; / 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / () ".

4. Le maire de la commune de Tomblaine produit des éléments permettant d'établir que le bâtiment ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance.

5. L'ancienne caserne de pompiers désaffectée, objet du présent litige, a été réquisitionnée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 15 juillet 2024, afin d'être aménagée en vue d'accueillir un hébergement transitoire pour des personnes sans abri. Ainsi, il y a lieu d'effectuer la mesure du constat au contradictoire de la préfète de Meurthe-et-Moselle, ainsi que le demande la commune de Tomblaine.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B, demeurant 6 Cours Léopold à Nancy (54000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : sur les parcelles cadastrées section AH N°203, AH N°199, AH N°200 et AH N°31, rue Jean Moulin à Tomblaine (54510), et d'examiner l'ancienne caserne de pompiers désaffectée, bâtiment en cause, appartenant à la métropole du Grand Nancy ;

2°) de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;

3°) de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°) de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;

5°) de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Tomblaine, de la métropole du Grand Nancy et de la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune de Tomblaine, la métropole du Grand Nancy et la préfète de Meurthe-et-Moselle par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert à la commune de Tomblaine, à la métropole du Grand Nancy et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tomblaine, à la métropole du Grand Nancy, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à M. A B, expert.

Fait à Nancy, le 31 juillet 2024.

La juge des référés,

G. Grandjean

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.