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2402279 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Rejected

Numéro de cause 2402279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory within thirty days and fixing his destination country, arguing the decision was made by an incompetent authority, violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, and was unlawful because he intended to request a review of his international protection application. The court rejected the challenge, finding that the prefect had validly delegated the authority to sign the order, that the applicant failed to provide evidence substantiating his fear of serious risks upon return to his home country due to a conflict with relatives, and that his mere intention to submit a review request, without having actually filed it with the relevant office, did not render the initial expulsion order illegal.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Deportation Order Challenge Rejected: The court rejected the challenge, finding that the prefect had validly delegated the authority to sign the order, that the applicant failed to provide evidence substantiating his fear of serious risks upon return to his home country due to a conflict with relatives, and that his mere intention to submit a review request, without having actually filed it with the relevant office, did not render the initial expulsion order illegal.

Mots-clés

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décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers protection internationale droit au retour décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the appellant's request, concluding the main judicial action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's request, concluding the main judicial action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles portent atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont illégales dès lors qu'il entend présenter une demande de réexamen de sa demande de protection internationale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Perrin a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 août 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient été empêchées ou absentes. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachée la décision attaquée doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison du conflit qui l'oppose à son oncle et à son cousin qui voulaient s'emparer de son commerce. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, s'il soutient qu'il entend présenter une demande de réexamen de sa demande de protection internationale devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), et éventuellement devant la Cour nationale du droit d'asile, en raison d'éléments nouveaux susceptibles d'augmenter sensiblement ses craintes de persécution en cas de retour au Bangladesh, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait pas formulé de demande de réexamen auprès de l'OFPRA. Son seul souhait de présenter une telle demande n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. A, doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

La magistrate désignée,

A. Perrin

Le greffier,

G. MilletLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2402279/8