Legislator Jurisprudence & Législation
2402277 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Removal Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2402277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants challenged administrative orders requiring them to leave French territory within 30 days and designating their country of return, arguing violations of their defense rights and errors regarding the consequences for their personal situations, including risks upon return to their country of origin after their asylum applications were definitively rejected. The court rejected the claim of violated defense rights because the applicants failed to specify how they were prevented from submitting relevant information before the removal decision, and it upheld the obligation to leave based on the prior final rejection of their asylum claims, finding insufficient evidence of a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 or of a real risk of torture or inhuman treatment under Article 3 of the European Convention upon return to their country, thus dismissing all requests for annulment and associated claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Removal Order Challenge Dismissed: The court rejected the claim of violated defense rights because the applicants failed to specify how they were prevented from submitting relevant information before the removal decision, and it upheld the obligation to leave based on the prior final rejection of their asylum claims, finding insufficient evidence of a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 or of a real risk of torture or inhuman treatment under Article 3 of the European Convention upon return to their country, thus dismissing all requests for annulment and associated claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit d'asile risque de torture recours contre des décisions administratives suspension du renvoi forcé situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Costs related to the application of this provision were rejected in the final order.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Costs related to the application of this provision were rejected in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Costs related to the application of this provision were rejected in the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Costs related to the application of this provision were rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée, le 14 juin 2024 sous le n° 2402277, Mme C A, représentée par Me Girondon, demande au tribunal:

- d'annuler l'arrêté n° 2024-30-117-BCE du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- les droits de la défense ont été violés ; elle aurait pu faire valoir qu'elle est parfaitement bien intégrée en France et qu'elle encourt des risques en cas de retour en Albanie ;

- la décision est entachée d'une erreur quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'OQTF.

Par un mémoire reçu le 8 juillet 2024 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée, le 14 juin 2024 sous le n° 2402278, M. B A, représenté par Me Girondon, demande au tribunal:

- d'annuler l'arrêté n° 2024-30-116-BCE du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- les droits de la défense ont été violés ; il aurait pu faire valoir qu'il est parfaitement bien intégré en France et qu'il encourt des risques en cas de retour en Albanie ;

- la décision est entachée d'une erreur quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF.

Par décision du 25 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme et M. A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 :

- le rapport de M. Abauzit,

- les observations de Me Girondon, pour Mme C A et M. B A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. Les recours de Mme C A et de son époux M. B A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Par arrêtés du 27 mai 2024, qui sont les actes attaqués, le préfet du Gard a obligé Mme C A, ressortissante albanaise née le 21 décembre 1993 à Bulqiz (Albanie) et son époux M. B A, né le 8 mars 1978 à Bulqiz, de même nationalité, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. Mme et M. A, qui soutiennent que les actes attaqués ont été pris sans qu'ils aient été mis en mesure de formuler des observations avant leur intervention, ne précisent pas, en se bornant à faire valoir qu'ils sont bien intégrés en France et qu'ils courent des risques en cas de retour en Albanie, en quoi ils auraient été empêchés de porter utilement à la connaissance de l'administration les informations pertinentes tenant à leur situation personnelle avant l'adoption de la mesure d'éloignement attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que les actes attaqués auraient été pris en méconnaissance de leur droit d'être entendus doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". La demande d'asile de Mme et M. A, ressortissants d'un pays sûr, a été enregistrée le 8 juin 2023 par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui l'a rejetée par décision du 13 septembre 2023, notifiée le 21 septembre suivant. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le 8 décembre 2023 le recours formé contre la décision de l'OFPRA. Les demandes d'asile ayant été rejetées le préfet du Gard était fondé à ordonner l'éloignement des requérants sur le 4° précité.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, les requérants, entrés en France en octobre 2022 n'avaient pas vocation à rester sur le territoire français à la suite du rejet de leur demande d'asile, et ils ne justifient en rien d'une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale. Si la requérante produit un document mentionnant un état de grossesse à compter de la date présumée du 5 décembre 2023, elle ne justifie pas être de ce fait dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté, de même que, pour le même motif, le moyen tiré de la commission d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle des requérants.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme et M. A ne peuvent exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. En l'espèce les requérants, dont la situation a été examinée récemment par la CNDA, ne justifient par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques personnels auxquels ils allèguent être exposés en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 mai 2024 ne peuvent être que rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2402277 et 2402278 sont jointes.

Article 2 : La requête de Mme C A et la requête de M. B A sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A, au préfet du Gard et à Me Girondon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

F. ABAUZIT

La greffière,

M-E. KREMER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402277 et 2402278