Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Minor Factual Error in Registration Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal rejected an application to annul an administrative order transferring an asylum seeker to German authorities, which was based on a positive match in the Eurodac fingerprint database showing prior asylum application registration in Germany. The court found that although the order contained a minor factual error regarding the exact date of the prior German registration, this error was inconsequential to the determination of the responsible Member State. Furthermore, the Tribunal concluded that there was no evidence of systemic failures in the German asylum system or any specific risk of inhuman or degrading treatment to the applicant personally that would justify retaining jurisdiction under the relevant EU or ECHR provisions, thereby upholding the transfer decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 222-2-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Minor Factual Error in Registration Date: The court found that although the order contained a minor factual error regarding the exact date of the prior German registration, this error was inconsequential to the determination of the responsible Member State. Furthermore, the Tribunal concluded that there was no evidence of systemic failures in the German asylum system or any specific risk of inhuman or degrading treatment to the applicant personally that would justify retaining jurisdiction under the relevant EU or ECHR provisions, thereby upholding the transfer decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request for annulment of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes.
Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- les observations de Me Boujenah, représentant M. A, assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qui demande au Tribunal d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente en vue de saisir l'OFPRA dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et qui soutient, en outre, que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et a été notifié de manière irrégulière ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 23 janvier 2002, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 10 janvier 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 2 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités allemandes. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il résulte de l'annexe II au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé que constitue une preuve, pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l'article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre en provenance d'un État tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes, demandeurs d'une protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1.
3. La préfète du Val-de-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 10 janvier 2024 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. A lors de la présentation de sa demande d'asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées exclusivement par les autorités allemandes le 19 octobre 2023, en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile. Il s'ensuit que, en l'absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac, il est établi, ainsi que le mentionne l'arrêté contesté et contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'il avait pu effectivement déposer précédemment une demande d'asile en Allemagne. Si l'arrêté litigieux mentionne à tort que l'intéressé aurait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 19 janvier 2024 alors d'ailleurs qu'il avait déclaré être entré en France le 28 décembre 2023 et qu'il a déposé la demande d'asile objet du présent litige en France le 10 janvier 2024, cette erreur de plume, qui a été sans incidence sur la procédure et la détermination de l'État membre responsable ainsi que sur l'appréciation de l'autorité administrative, a été sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, l'arrêté litigieux prononçant le transfert de M. A aux autorités allemandes n'est entaché à cet égard d'aucune erreur de fait ni d'aucun vice de procédure.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. D'une part, si M. A soutient qu'il n'a reçu aucune assistance en Allemagne, que sa demande d'asile n'y a pas été enregistrée et qu'il y a fait l'objet uniquement d'une prise d'empreintes, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations alors, d'ailleurs, qu'en vertu du point 3 ci-dessus, il doit être regardé comme ayant pu effectivement déposer une demande d'asile en Allemagne.. D'autre part, l'Allemagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à faire craindre, à la date de la décision contestée, que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
En tout état de cause, M. A, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait de subir personnellement en Allemagne en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour en Turquie en raison de son origine kurde des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, M. A, qui a déclaré être entré en France le 28 décembre 2023, y résidait ainsi au mieux depuis deux mois seulement à la date de la décision contestée. S'il fait valoir la présence en France de personnes qu'il présente comme ses deux oncles et ses deux tantes, en se bornant à produire la carte nationale d'identité française de son oncle ainsi que les titres de séjour de ces trois autres personnes, il n'établit pas les liens de parenté qui l'uniraient à ces personnes ni d'ailleurs la réalité, l'intensité et l'ancienneté de la relation qu'il entretiendrait avec ces personnes à la date de la décision contestée ni être, à cette date à leur charge ni à l'inverse devoir leur porter assistance.
Il ne saurait pas davantage se prévaloir de la présence en France de cinq autres personnes, qu'il présente comme des membres de sa famille, dont trois personnes de nationalité française et deux compatriotes titulaires de cartes de résident, alors qu'il n'établit pas davantage leur lien de parenté ni d'ailleurs qu'il entretiendrait une quelconque relation avec ces personnes à la date de la décision contestée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
6. En dernier lieu, M. A ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'exemplaire de notification de l'arrêté litigieux n'est pas revêtu de la signature de l'interprète qui l'a assisté lors de cette notification dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 2 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLe greffier,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
MD. Adelon