Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Insufficient Reasoning and Failure to Apply Humanitarian Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Versailles provisionally granted legal aid to an applicant whose transfer order to German asylum authorities by the prefect was challenged based on insufficient reasoning and a manifest error of assessment regarding the application of Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013. The court annulled the transfer order because the applicant's parents resided legally in France, and the prefect failed to consider exercising the discretionary humanitarian clause allowing France to examine the asylum application to ensure family reunification, a paramount consideration under the Regulation and human rights conventions, ordering the prefect instead to issue the applicant an asylum seeker certificate within two weeks.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Insufficient Reasoning and Failure to Apply Humanitarian Clause: The court annulled the transfer order because the applicant's parents resided legally in France, and the prefect failed to consider exercising the discretionary humanitarian clause allowing France to examine the asylum application to ensure family reunification, a paramount consideration under the Regulation and human rights conventions, ordering the prefect instead to issue the applicant an asylum seeker certificate within two weeks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for annulling the prefect's decision due to a manifest error of appreciation regarding the humanitarian clause.
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in the reasoning, which corresponds to the ruling in Article 1.
Cited in Article 4 for determining the payment of legal fees to the lawyer, subject to the definitive granting of legal aid.
This article explicitly grants provisional admission to legal aid.
This article orders the annulment of the prefect's decision.
This article rules on the payment of legal fees to the lawyer based on Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16, 21 et 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Sylla Boiardi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son avocat la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; sa situation n'a pas été examinée de manière sérieuse ;
- l'arrêté méconnaît l'article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ses parents résident en France en situation régulière ;
- l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'établit pas avoir examiné la possibilité de faire usage de la clause humanitaire prévue à l'article 17 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; il a subi des traitements inhumains et dégradants en Allemagne ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Yvelines, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Fejérdy a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 15 avril 2024, qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né en 2001, s'est présenté le 14 octobre 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile des Yvelines, pour effectuer une demande de protection internationale. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement.
Le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ".
Par ailleurs, les considérants introductifs du règlement (UE) n°604/2013 invitent les Etats membres de l'Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " une considération primordiale () lors de l'application du présent règlement ". Le point (15) précise " Le traitement conjoint des demandes de protection inter nationale des membres d'une famille par un même État membre est une mesure permettant d'assurer un examen approfondi des demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et d'éviter que les membres d'une famille soient séparés ".
De même, le point (17) de ces considérants invite les Etats membres à " déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les parents de M. B, chez qui il est hébergé en France, bénéficient tous deux d'un titre de résident. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de M. B, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, et afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. B aux autorités allemandes doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boiardi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boiardi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 4 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Le préfet des Yvelines délivrera à M. B une attestation de demande d'asile suivant la procédure normale valant autorisation provisoire de séjour en France, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boiardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boiardi, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
B. Fejérdy
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.