Prefectural Order Annulment Regarding Expulsion and Denial of Voluntary Departure Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, denying a voluntary departure period, imposing a one-year return ban, and ordering residency. The court dismissed most claims, including those regarding the validity of the initial expulsion order, the lack of a hearing, and the protection of private life under Article 8 ECHR, finding the expulsion itself was not a disproportionate measure. However, the court annulled the denial of a voluntary departure period and the subsequent one-year return ban, as well as the residency order derived therefrom, concluding that despite the individual's irregular entry due to failing to declare entry after entering via a Schengen visa, his current valid passport, fixed residence, and employment constituted sufficient guarantees against absconding, thus representing an evident error in assessing the risk for refusing a voluntary departure period. The court ordered the removal of the Schengen information system alert and set aside a portion of the costs to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Regarding Expulsion and Denial of Voluntary Departure Period: The court dismissed most claims, including those regarding the validity of the initial expulsion order, the lack of a hearing, and the protection of private life under Article 8 ECHR, finding the expulsion itself was not a disproportionate measure. However, the court annulled the denial of a voluntary departure period and the subsequent one-year return ban, as well as the residency order derived therefrom, concluding that despite the individual's irregular entry due to failing to declare entry after entering via a Schengen visa, his current valid passport, fixed residence, and employment constituted sufficient guarantees against absconding, thus representing an evident error in assessing the risk for refusing a voluntary departure period. The court ordered the removal of the Schengen information system alert and set aside a portion of the costs to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe refusal to grant a voluntary departure period was annulled based on an error of appreciation regarding the application of these articles.
The administrative residence order was annulled as a consequence of the annulment of the decision refusing the voluntary departure period, which relies on this article.
Cited to rule on the immediate cessation of surveillance measures following the annulment of the decision refusing a voluntary departure period.
Cited to rule on the immediate cessation of the administrative residence measure following its annulment.
Cited to determine the modalities for suppressing the alert in the Schengen information system following the annulment of the interdiction de retour.
Used to order the State to pay a sum of 1,000 euros for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. F D, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'arrêté portant assignation à résidence :
- doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- l'arrêté du 9 mars 1995 susvisé relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 juin 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Verilhac, représentant M. D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a ajouté présenter des conclusions à fin d'injonction de réexamen de la situation de l'intéressé et de suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Elle a souligné que l'intéressé étant entré en France régulièrement et disposant d'un passeport en cours de validité et de son propre logement, le délai de départ volontaire ne pouvait lui être refusé sur le fondement des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de cette entrée régulière, le magistrat désigné a alors informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, tirée de ce que l'obligation de quitter le territoire pouvait être fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code précité. Me Verilhac, qui n'avait pas d'observations à présenter en réponse, a par ailleurs relevé, s'agissant de l'interdiction de retour, la mention erronée quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public du fait de multiples gardes à vue et la contradiction entre ses motifs et le dispositif, quant à sa durée. Enfin, elle a soutenu que les modalités de l'assignation à résidence était incompatible avec l'activité professionnelle de M. D et que celui-ci disposant d'un passeport, elle n'est de toute façon pas nécessaire en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire. Ont également été entendus les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui a précisé les raisons de son départ d'Algérie et les attaches familiales dont il y dispose encore. Ont enfin été entendues les observations de M. A D, son cousin, qui a fait état de ses qualités personnelles et professionnelles.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 50, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant algérien né le 11 juin 1989, déclare être entré en France au cours de l'année 2022, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 3 octobre au 16 novembre 2022. Par suite de son interpellation et de son placement en garde à vue, le 11 juin 2024, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et par le premier arrêté attaqué du 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par le second arrêté attaqué du 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. D à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de la direction et en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour, et celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. D a été entendu le 11 juin 2024, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, sur l'irrégularité de son séjour et la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l'intéressé à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement n'a pas été respecté, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a constaté que M. D " ne remplit aucune des conditions d'admission au séjour prévu[es] par l'accord franco-algérien " et a apprécié ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En dernier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que tant la présence en France de M. D que son activité professionnelle sont récentes. Si des membres de sa fratrie et de sa famille élargie y résident, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vivent encore ses parents et d'autres de ses frères et sœurs. L'intéressé ne fait par ailleurs état d'aucun obstacle à ce qu'il y retourne le temps de l'instruction d'une demande de visa de long séjour en vue de reprendre son activité professionnelle en France. Dans ces conditions et dépit des efforts d'insertion professionnelle de M. D, le préfet a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont elle fait application et relève que M. D n'est pas exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. D'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. () ". L'arrêté du 9 mars 1995 susvisé relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire prévoit les informations qu'elle comporte et en fixe le modèle.
14. Il résulte de ces stipulations et dispositions que l'obligation de souscrire la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée, reprise à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
15. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D est entrée en France muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 3 octobre au 16 novembre 2022. Ainsi, l'intéressé, soumis à l'obligation de visa pour pénétrer en France et admis à entrer dans l'espace Schengen, était tenu de déclarer son entrée sur le territoire français en application des stipulations et dispositions citées au point 13, alors même qu'il disposait d'un visa de court séjour Schengen, dont la possession ne dispense pas de ladite obligation. M. D n'allègue pas avoir effectué ladite déclaration. Contrairement à ce qu'il soutient, son entrée en France ne peut dès lors être regardée comme régulière.
16. Toutefois et contrairement à ce qu'a relevé le préfet, il ressort des pièces du dossier, en particulier des informations concernant M. D issues de l'application Visabio, que celui-ci dispose d'un passeport en cours de validité. Il dispose par ailleurs de son propre logement et justifie d'une activité professionnelle, en qualité de mécanicien automobile, sous contrat à durée déterminée depuis le 1er avril 2023, puis indéterminée depuis le 1er janvier 2024. Dans ces conditions et au regard des conditions d'entrée en France de M. D, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme établi en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, de même que, par voie de conséquence, la décision du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime seulement en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. D à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence.
Sur les conséquences de l'annulation :
22. D'une part, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". Aux termes de l'article L. 614-18 du même code : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure () ".
23. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ".
24. Eu égard à la nature des décisions annulées, et en application des dispositions précitées, outre qu'il soit mis fin à la mesure d'assignation à résidence, l'exécution du présent jugement implique seulement que le signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen soit supprimé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Elle implique également qu'il lui soit rappelé son obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 12 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées.
Article 2 : L'arrêté du 12 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est rappelé à M. D son obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont fait l'objet M. D dans les conditions fixées au point 24, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. BLa greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.