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2402276 Généré par l'IA

Municipality v. Housing Authority: Expert Designation for Public Safety Inspection

Numéro de cause 2402276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality sought the designation of an expert under administrative procedure, alleging that a specific building owned by the housing authority presented a risk to public safety. Citing the relevant articles of the Construction and Housing Code and the Administrative Justice Code, the court reasoned that the requested expert examination, aimed at assessing the building's state, the condition of adjacent properties, and proposing measures to end any imminent danger, fell within the scope of the law allowing for such pre-litigation fact-finding measures. Consequently, the court ordered the designation of an expert to inspect the property and report on potential dangers within twenty-four hours of notification.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Housing Authority: Expert Designation for Public Safety Inspection: Citing the relevant articles of the Construction and Housing Code and the Administrative Justice Code, the court reasoned that the requested expert examination, aimed at assessing the building's state, the condition of adjacent properties, and proposing measures to end any imminent danger, fell within the scope of the law allowing for such pre-litigation fact-finding measures. Consequently, the court ordered the designation of an expert to inspect the property and report on potential dangers within twenty-four hours of notification.

Mots-clés

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contrôle des travaux autorité administrative sécurité publique droit du logement bâtiment public désignation d'un expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the substantive legal basis for the applicant's request to designate an expert prior to the safety order.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This article determined that the matter should be decided under the summary procedure (référé) when the Mayor requests expert designation under Art. L. 511-9 of the construction and housing code.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure where the summary judge designates an expert merely to ascertain facts, which covers the current request.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the designated expert must carry out their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, la commune de Bagnols-sur-Cèze demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins d'examiner le bâtiment appartenant à Grand Delta Habitat, cadastré section BY 456, sis rue des Micocouliers, bâtiment les Micocouliers - entrée N à Bagnols-sur-Cèze (30200), de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Elle soutient que l'immeuble situé rue des Micocouliers, bâtiment les Micocouliers - entrée N, section cadastrée BY 456 à Bagnols-sur-Cèze (30200) et appartenant à Grand Delta Habitat, présente un risque pour la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ".

2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

4. La commune de Bagnols-sur-Cèze fait valoir que l'immeuble situé rue des Micocouliers, bâtiment les Micocouliers - entrée N, section cadastrée BY 456 à Bagnols-sur-Cèze (30200) et appartenant à Grand Delta Habitat, présente un risque pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par la commune de Bagnols-sur-Cèze entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E

Article 1er : M. A B, domicilié chez ECOARCHI, 349 avenue Salvador Allende à Bollène (84500), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de :

1' Examiner l'immeuble situé rue des Micocouliers, bâtiment les Micocouliers - entrée N, section cadastrée BY 456 à Bagnols-sur-Cèze (30200), et appartenant à Grand Delta Habitat et en constater l'état ;

2° Dire si l'état de l'immeuble fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s'il présente un danger manifeste ou imminent ;

3' Dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

4° Proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans les meilleurs délais. Il communiquera son rapport à la commune Bagnols-sur-Cèze et à Grand Delta Habitat. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bagnols-sur-Cèze et à M. A B, expert. Avis en sera donné à Grand Delta Habitat.

Fait à Nîmes, le 14 juin 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.