Legislator Jurisprudence & Législation
2402276 Généré par l'IA

Litigant Fails to Prove Urgency for Suspending Social Housing Rejection

Numéro de cause 2402276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend a decision from a mediation commission that rejected their request for social housing or transitional accommodation, arguing the rejection illegally deprived them of priority status for emergency shelter. The Administrative Tribunal of Amiens rejected the request for suspension because, although the litigant was currently housed in an asylum seeker reception center, they failed to demonstrate that the commission's decision caused a sufficiently serious and immediate harm to their situation to meet the legal threshold of urgency required under the Code of Administrative Justice for granting a stay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Prove Urgency for Suspending Social Housing Rejection: The Administrative Tribunal of Amiens rejected the request for suspension because, although the litigant was currently housed in an asylum seeker reception center, they failed to demonstrate that the commission's decision caused a sufficiently serious and immediate harm to their situation to meet the legal threshold of urgency required under the Code of Administrative Justice for granting a stay.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social statut juridique expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile tardive classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The main legal basis invoked by the claimant for the suspension, which the court found unsatisfied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs applications.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Oise de la reconnaître prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de la priver d'une priorité pour un hébergement d'urgence ;

- la décision attaquée est illégale dès lors que toutes les conditions sont remplies pour se voir reconnaître prioritaire pour un hébergement adapté à sa situation, au regard des articles L. 300-1, L. 441-2-3, III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une décision du 29 mai 2024, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2402323, enregistrée le 8 juin 2024, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, la requérante se borne à soutenir que la décision attaquée " a pour effet de la priver d'une priorité pour un hébergement d'urgence, allongeant ainsi le traitement de sa demande ". Toutefois, l'intéressée, qui est actuellement hébergée dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, n'établit pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de

Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à

Me Martin Hamidi.

Fait à Amiens, le 12 juin 2024.

La juge des référés,

Signé :

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2402276