Applicant v. Prefecture: Annulment of House Arrest Order Due to Lack of Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the provisional granting of total legal aid and the annulment of a prefectural order placing her under house arrest pending deportation. The court granted the provisional legal aid, finding that the applicant successfully argued that the assignment to residence order was legally unfounded because she was never informed of the underlying decision to refuse her residency and order her departure, a fact the prefecture failed to contradict by producing the relevant documents. Consequently, the court annulled the house arrest order and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum under specific conditions related to the legal aid waiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Annulment of House Arrest Order Due to Lack of Notification: The court granted the provisional legal aid, finding that the applicant successfully argued that the assignment to residence order was legally unfounded because she was never informed of the underlying decision to refuse her residency and order her departure, a fact the prefecture failed to contradict by producing the relevant documents. Consequently, the court annulled the house arrest order and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum under specific conditions related to the legal aid waiver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.
This article was cited in the reasoning for designation, but it is NOT cited in the final operative orders (Articles 1-4).
Cited in the dispositive (Article 3) for the payment of attorney fees to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 3) to regulate the payment of attorney fees conditioned on the lawyer waiving the state's contribution share under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 12 mars 2024, Mme A B C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est fondée sur des décisions refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allart en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allart, magistrate désignée ;
- les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- les observations de Mme B C qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 avril 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Mme B C soutient, sans être contredite, qu'elle n'a été informée ni de ce que le préfet du Nord avait refusé de l'admettre au séjour, ni de ce qu'il avait assorti sa décision d'une mesure d'éloignement. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français datée du 3 juillet 2023 lui a été notifiée le 21 juillet suivant. Cette circonstance n'est toutefois établie par aucune pièce versée dans la présente instance, le préfet n'ayant pas même produit l'arrêté en cause, alors que la requérante fait valoir qu'elle n'en a jamais eu communication. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence est entachée d'un défaut de base légale.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 février 2024 l'assignant à résidence.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 29 février 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Maître Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024
La magistrate désignée
Signé,
L. ALLART
La greffière,
Signé,
N. BELHARRET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,