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2402274 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Manifest Error in Assessing Family Ties and Residence Status

Numéro de cause 2402274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul an order requiring a foreign national to leave the national territory was granted because the administrative authority was found to have committed a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation, notably considering his established family ties as the father of a French-born child, his long-term residence, professional qualifications, stable address, and employment history, which justified protection under relevant domestic law provisions and the European Convention on Human Rights. Consequently, the court annulled the expulsion order, implicitly invalidated the associated refusal of voluntary departure and designation of the country of return, and ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation within three months, granting him a temporary residence permit in the interim and requiring the removal of any related alert in the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Manifest Error in Assessing Family Ties and Residence Status: Consequently, the court annulled the expulsion order, implicitly invalidated the associated refusal of voluntary departure and designation of the country of return, and ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation within three months, granting him a temporary residence permit in the interim and requiring the removal of any related alert in the Schengen Information System.

Mots-clés

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éloignement appréciation manifestement inexacte statut de séjour départ du pays rupture de ban décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the basis for finding an error of manifest appreciation concerning the personal situation of the applicant, leading to the annulment of the decision.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defined the legal ground under which the initial administrative decision (obligation to leave the territory) was taken, which the court subsequently annulled.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article dictates the issuance of a provisional residence permit when an order to leave the territory is annulled, as ordered in Article 2 of the final decision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for ordering the administrative authority to take a new decision within a specified time frame (Article 2 of the final decision).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for ordering the administration to take a specific enforcement measure, specifically the removal of the Schengen alert (Article 3 of the final decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article addresses the request for costs incurred by the applicant, which the court rejected in Article 4 of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2402355 le 21 février 2024, régularisée le 20 février 2024, et un mémoire en réponse enregistré le 4 juin 2024, M. A B représenté par Me Martoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'une erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est illégale en raison d'un changement dans les circonstances de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen ;

M. B et le préfet des Hauts-de-Seine n'étaient ni présents ni représentés.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h20.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 29 février 1996 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par arrêté du 17 février 2024, préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 février 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de la jeune D née le 17 avril 2023 dont la mère est Mme C, ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui n'a donc pas vocation à quitter le territoire. Il ressort des différentes factures de Les petits culottés datées de janvier, juillet, octobre et décembre 2023, les autres étant postérieures à la décision en litige, que l'intéressé a acquis des couches pour la jeune D même avant sa naissance. Par ailleurs, il a obtenu en 2013 le diplôme d'études en langue française du niveau A2, le baccalauréat professionnel en juillet 2017 et le certificat d'aptitude à conduire. Il justifie par ailleurs d'une adresse stable et de plusieurs bulletins de paie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur les injonctions :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".

8. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'il porte en ses motifs une interdiction de retour sur le territoire français qui n'existe toutefois pas en son dispositif. Toutefois, ledit dispositif précise que M. B est informé qu'il fait d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont M. B fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.

9. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen cité à l'article 2 de l'arrêté du 17 février 2024 ci-dessus annulée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa