Legislator Jurisprudence & Législation
2402273 Généré par l'IA

Judicial Trainee Exclusion Suspension and Damages Claim Dismissal

Numéro de cause 2402273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former judicial trainee sought an emergency order to suspend his final exclusion from service by the Minister of Justice, requested damages, and sought administrative reinstatement, arguing the decision was illegal due to incompetence, unsupported facts infringing on his freedom of expression as a whistleblower, discrimination, and a disproportionate sanction. The administrative judge dismissed the claim for damages as inadmissible under the summary proceedings jurisdiction, and rejected the request for suspension because none of the presented arguments created a serious doubt regarding the legality of the exclusion order, making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 225-1 du code pénal, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1; Judicial Trainee Exclusion Suspension and Damages Claim Dismissal: The administrative judge dismissed the claim for damages as inadmissible under the summary proceedings jurisdiction, and rejected the request for suspension because none of the presented arguments created a serious doubt regarding the legality of the exclusion order, making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Mots-clés

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licenciement administratif mesure d'éloignement ministre de la justice durée de l'expulsion judiciaire exclusion des nova sanction disproportionnée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive ruling, rejecting the entire claim made by M. B.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited to justify the inadmissibility of the indemnity claims, as the summary judge rules only on provisional measures.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis invoked by the petitioner for the suspension request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrée les 12 et 26 juillet 2024 et 16 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son exclusion définitive des services ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 000 d'euros au titre du préjudice moral subi ;

3°) de procéder à sa réintégration administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie eu égard à la perte de ses revenus et de son impossibilité de retrouver rapidement un emploi équivalent ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de sanction en litige dès lors que :

*la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

*les faits qui lui sont reprochés au titre du manquement au devoir de réserve ne sont pas clairement établis et, en tout état de cause, ne sont pas fautifs puisque relevant de sa liberté d'expression et de son statut de lanceur d'alerte ;

* il a subi une discrimination en sa qualité de lanceur d'alerte sanctionnée par l'article 225-1 du code pénal ;

* le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation en l'accusant à tort de la dégradation d'un bien de son voisin et en passant sous silence qu'il a porté plainte contre le dit voisin pour violation de domicile ;

* la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie et le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne sont pas recevables dès lors qu'elles n'entrent pas dans l'office du juge des référés et que le requérant n'a présenté aucune réclamation préalable et sont en tout état de cause non fondées en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Par une décision du 27 août 2024 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Par un courrier enregistré le 3 septembre 2024 M. B indique renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et au concours de l'avocat qui avait été désigné pour l'assister dans la présente instance.

Des pièces complémentaires produites par M. B ont été enregistrées les 25 et 26 juillet 2024, 28, 29 et 30 août 2024, 1er, 3, 6, 10 et 16 septembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n°2402274.

- l'ordonnance N° 24LY02490 du 29 août 2024 du président de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. B.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A seul été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 17 septembre 2024 à 9 heures en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience, le rapport de M. Rousset, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été enregistrée le 17 septembre 2024 à 11 heures 27 pour M. B .

Considérant ce qui suit :

1. M. B, lauréat du concours de greffier des services judiciaires au titre de l'année 2023 et qui a intégré l'école nationale des greffes en qualité de stagiaire à compter du 2 octobre 2023, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son exclusion définitive des services. Il sollicite en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 000 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Ainsi défini, l'office du juge des référés exclut qu'il condamne l'administration au paiement d'indemnités en réparation des conséquences dommageables de ses agissements, quels qu'ils soient. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont donc, dans le cadre juridictionnel qu'il a lui-même défini pour introduire son action, irrecevables.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son exclusion définitive des services. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Dijon, le 17 septembre 2024.

Le juge des référés,

O. Rousset

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière