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2402272 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Refusal Annulment Claim Dismissed Due to Valid Delegation of Authority

Numéro de cause 2402272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that rejected his residence permit renewal, ordered him to leave the territory immediately with a three-year return ban, and imposed a 45-day residency obligation, arguing various procedural errors, including the signatory's alleged incompetence regarding the refusal of stay. The court rejected the claim of signatory incompetence because the prefect had validly delegated authority to the official who signed the decision, leading to the dismissal of the primary request for annulment of the residency refusal and, consequently, the accessory requests for injunction, astreinte, and reimbursement of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Permit Refusal Annulment Claim Dismissed Due to Valid Delegation of Authority: The court rejected the claim of signatory incompetence because the prefect had validly delegated authority to the official who signed the decision, leading to the dismissal of the primary request for annulment of the residency refusal and, consequently, the accessory requests for injunction, astreinte, and reimbursement of legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée obligation accessoire retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 for rejecting the request concerning the application of combined provisions for costs.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 for rejecting the request concerning the application of combined provisions for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the defendant's claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. F A, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet ;

- les observations de Mme D, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. F A, ressortissant congolais né le 6 avril 2000 à Kinshasa, est entré régulièrement en France le 29 juin 2015. Il s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valables du 19 octobre 2021 au 18 octobre 2022 puis du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023. Alors que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 janvier 2024 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté du 8 juillet 2024 notifié le 11 juillet suivant, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années. Par un second arrêté du même jour, notifié simultanément, le préfet de la Côte-d'Or a assigné à résidence M. A sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces décisions.

2. Par un jugement du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, après avoir accordé au requérant l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour, les conclusions accessoires dont elles sont assorties ainsi que les conclusions relatives aux frais de l'instance, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :

3. Par un arrêté du 18 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d'Or le 22 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et, en son absence, à Mme B C, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent à la date d'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.

4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour, présentées par M. A, doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 8 juillet 2024 du préfet de la Côte-d'Or, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Bigarnet.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

M. Hugez, premier conseiller,

M. Cherief, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

P. Nicolet

L'assesseur le plus ancien,

I. Hugez

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

lc