Legislator Jurisprudence & Législation
2402272 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2402272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, having filed a request for a residence permit on June 5, 2023, sought the annulment of the implicit rejection decision issued by the police prefecture on October 5, 2023, due to its failure to provide reasons upon subsequent formal request by the applicant. The court ruled that the implicit rejection was unlawful because the administration failed to communicate the grounds for the decision within one month of the applicant's written demand, thereby violating the obligation to motivate unfavorable administrative decisions; consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within three months, and mandated the issuance of a temporary residence permit pending a new decision, while also ordering the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court ruled that the implicit rejection was unlawful because the administration failed to communicate the grounds for the decision within one month of the applicant's written demand, thereby violating the obligation to motivate unfavorable administrative decisions; consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within three months, and mandated the issuance of a temporary residence permit pending a new decision, while also ordering the State to pay costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère état requis obligation de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'annuler la décision implicite du 5 octobre 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay the applicant the sum of 800 euros for litigation costs.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Applied to require the Prefect of Police to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.
Article 1er
The court used the reasoning based on the lack of motivation of the prior implicit rejection to annul the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court used the reasoning based on the lack of motivation of the prior implicit rejection to annul the decision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to require the Prefect of Police to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the applicant the sum of 800 euros for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 5 octobre 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme de Schotten a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 5 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur sa demande.

Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé sa demande de titre de séjour le 5 juin 2023 et qu'une décision implicite de rejet est née le 5 octobre 2023 consécutivement au silence gardé par le préfet de police de Paris durant plus quatre mois sur sa demande. Par un courrier reçu le 30 octobre 2023 à la préfecture de police, Mme A a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de réponse, dans un délai d'un mois, à cette demande de communication, la décision implicite de rejet doit être regardée comme ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 précité. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif retenu au point 3, qui est le seul, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

Mme de Schotten, première conseillère,

M. Rezard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

K. de Schotten

La présidente,

K. WeidenfeldLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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