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2402272 Généré par l'IA

Applicants v. Prefect: Residence Permit Refusal Annulled Due to Procedural Flaw in Medical Assessment

Numéro de cause 2402272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court jointly considered the appeals from two applicants challenging the prefect's December 14, 2023 decisions that refused them a residence permit, ordered them to leave the territory, and set a destination country, primarily based on the argument that the medical assessment supporting the refusal was procedurally flawed because their son, whose serious health condition necessitated the permit under existing law, was not examined by the reporting physician despite being summoned. The court ruled in favor of the applicants, concluding that the failure to conduct the necessary medical examination on their child, whose previous positive medical assessments indicated ongoing need for care in France, constituted a procedural defect that deprived the applicants of a guarantee and tainted the decision by the medical board, thus leading to the annulment of the refusal to grant a residence permit and the consequential orders to leave France, while ordering the prefect to re-examine the situation within two months and awarding costs to the applicants' counsel.

Regeste Legislator

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article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. Prefect: Residence Permit Refusal Annulled Due to Procedural Flaw in Medical Assessment: The court ruled in favor of the applicants, concluding that the failure to conduct the necessary medical examination on their child, whose previous positive medical assessments indicated ongoing need for care in France, constituted a procedural defect that deprived the applicants of a guarantee and tainted the decision by the medical board, thus leading to the annulment of the refusal to grant a residence permit and the consequential orders to leave France, while ordering the prefect to re-examine the situation within two months and awarding costs to the applicants' counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour vice de procédure examen médical besoins médicaux de l'enfant annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* la preuve d'une composition régulière du collège des médecins de l'OFII, et notamment de l'absence de participation du médecin ayant établi le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au sein de ce collège, n'est pas rapportée ;
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le défaut de prise en charge médicale de leur fils aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé ;
article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Leur avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited implicitly via the granting of provisional legal aid in Article 1, which is based on this article regarding emergency aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 to award costs/attorney's fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited implicitly via the granting of provisional legal aid in Article 1, which is based on this article regarding emergency aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 to award costs/attorney's fees to the lawyer.

Article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment of the decision refusing a residence permit is based on grounds related to the application of this article (and L. 425-9).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 sous le numéro 2402272, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2024, Mme A D, représentée par Me Berry, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, la signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que :

* l'autorité préfectorale ne justifie pas de l'existence de l'avis du collège de médecins de l'OFII dont elle se prévaut ;

* la preuve d'une composition régulière du collège des médecins de l'OFII, et notamment de l'absence de participation du médecin ayant établi le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au sein de ce collège, n'est pas rapportée ;

* la preuve d'une désignation régulière par l'OFII du médecin rapporteur et des médecins composant le collège n'est pas rapportée ;

* l'avis du collège des médecins de l'OFII est incomplet, faute de s'être prononcé sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

* cet avis méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, en ce que l'accès aux soins dans le pays d'origine doit être pris en compte pour apprécier l'exceptionnelle gravité des conséquences du défaut de prise en charge médicale ;

* l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier, dès lors que leur fils n'a pas bénéficié de l'examen médical que le médecin rapporteur avait initialement estimé nécessaire de réaliser pour apprécier son état de santé ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le défaut de prise en charge médicale de leur fils aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé ;

- elle méconnaît les dispositions du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, la signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, sa signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Un mémoire en défense, présenté par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré le 4 juin 2024, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

II. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 sous le numéro 2402273, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2024, M. B C, représenté par Me Berry, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, la signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que :

* l'autorité préfectorale ne justifie pas de l'existence de l'avis du collège de médecins de l'OFII dont elle se prévaut ;

* la preuve d'une composition régulière du collège des médecins de l'OFII, et notamment de l'absence de participation du médecin ayant établi le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au sein de ce collège, n'est pas rapportée ;

* la preuve d'une désignation régulière par l'OFII du médecin rapporteur et des médecins composant le collège n'est pas rapportée ;

* l'avis du collège des médecins de l'OFII est incomplet, faute de s'être prononcé sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

* cet avis méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, en ce que l'accès aux soins dans le pays d'origine doit être pris en compte pour apprécier l'exceptionnelle gravité des conséquences du défaut de prise en charge médicale ;

* l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier, dès lors que leur fils n'a pas bénéficié de l'examen médical que le médecin rapporteur avait initialement estimé nécessaire de réaliser pour apprécier son état de santé ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le défaut de prise en charge médicale de leur fils aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé ;

- elle méconnaît les dispositions du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, la signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, sa signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Un mémoire en défense, présenté par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré le

4 juin 2024, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vicard,

- et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant M. C, présent, et Mme D, absente.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D et M. B C, ressortissants géorgiens respectivement nés en 1995 et 1987, sont entrés régulièrement en France le 13 octobre 2018 munis d'un passeport géorgien en cours de validité. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2019. Une autorisation provisoire de séjour en raison de la nécessité des soins dispensés à leur fils leur a été accordée du 14 mai 2020 au 13 mai 2021 et renouvelée jusqu'au 17 janvier 2024. Le 16 février 2022, les requérants ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 14 décembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Les requêtes nos 2402272 et 2402273, présentées respectivement par

Mme D et M. C, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

4. Il y a lieu d'admettre les requérants, qui déclare avoir déposé le 19 janvier 2024 une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité des arrêtés contestés :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Et aux termes de l'article L. 425-9 de ce même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code précité : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ".

7. En l'espèce, il ressort du rapport médical confidentiel destiné au collège des médecins de l'OFII produit aux débats par les requérants qu'en application de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur fils a été convoqué par le médecin rapporteur de l'OFII à un examen médical le 10 novembre 2022. Les requérants soutiennent, sans être contredits, n'avoir jamais reçu cette convocation et n'avoir ainsi pu présenter leur fils au médecin rapporteur, qui a établi son rapport médical destiné au collège des médecins de l'OFII le 10 novembre 2022, sans que l'examen médical qu'il avait estimé nécessaire n'ait été réalisé. Alors que le collège des médecins de l'OFII a précédemment considéré, par deux avis favorables en février 2020 et mai 2022 que l'état de santé de l'enfant nécessitait la poursuite de soins en France, l'absence d'un nouvel examen médical a pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions très particulières, les requérants, dont le fils est atteint de troubles du spectre de l'autisme, sont fondés à soutenir que le collège des médecins de l'OFII doit être regardé comme s'étant prononcé sans avoir eu connaissance de l'ensemble de sa situation médicale, ce qui les a privés d'une garantie et entaché l'arrêté en litige d'un vice de procédure.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D et M. C sont fondés à demander l'annulation des décisions du 14 décembre 2023 leur refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions accessoires :

9. D'une part, eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme D et de M. C dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

10. D'autre part, les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Leur avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berry, avocate de Mme D et de M. C, de la somme totale de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du 14 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme D et de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Berry, avocate de Mme D et de M. C, une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D et de M. C est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, M. B C, Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des

outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

C. VICARD

La présidente,

A. DULMET

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2402272, 2402273