Legislator Jurisprudence & Législation
2402270 Généré par l'IA

Social Housing Allowance Overpayment Annulment

Numéro de cause 2402270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a social housing allowance overpayment assessment of 358 euros covering April to September 2016, arguing the allowance was paid directly to the landlord after the individual vacated the premises in April 2016, and that the landlord subsequently reimbursed the overpaid amount. The court accepted the claim and annulled the debt because evidence showed the individual ceased to be the final beneficiary after vacating, and the landlord confirmed reimbursement of the subsequent payments, all while the social benefits agency failed to file a defense memorandum.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Social Housing Allowance Overpayment Annulment: Article 1er : L’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 358 euros constitué sur la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016 mis à la charge de Mme B... est annulé.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social allocation sociale paiement de la dette bailleur perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A... B... doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 8 février 2024 pour recouvrer un indu de d’allocation de logement sociale d’un montant de 358 euros constitué sur la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016.

Elle soutient que :

- l’allocation était directement versée à son agence de location, elle n’a donc rien encaissé après son départ du logement en avril 2016 ;

- elle a produit à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône un mail de son agence de location indiquant que cette dernière avait remboursé le trop-perçu.

La caisse d’allocations familiales n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus à l’audience publique :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- les observations de Mme B...,

- la caisse d’allocations familiales n’étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 8 février 2024 pour recouvrer un indu de d’allocation de logement sociale d’un montant de 358 euros constitué sur la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016.

2. Il résulte de l’instruction, et notamment de la pièce intitulée « historique du locataire » produite dans le cadre du délibéré prolongé, que Mme B... a quitté le 11 avril 2016 l’appartement au titre duquel l’allocation en cause était versée directement à son bailleur. Par suite, elle ne peut pas être regardée comme le bénéficiaire final des versements intervenus postérieurement à cette date, dès lors qu’elle ne s’acquittait plus des loyers à l’origine de l’allocation. Par ailleurs, la requérante a produit une attestation de son agence de location au terme de laquelle son bailleur certifie avoir remboursé les allocations de logement sociales qui lui ont été versées après le départ de la locataire. Au vu de ces éléments, et en l’absence de mémoire en défense, Mme B... est fondée à soutenir que l’indu en litige n’est pas justifié, et que la somme en cause n’est pas exigible.

3. Il résulte de ce qui précède que l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 358 euros constitué sur la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016 mis à la charge de Mme B... doit être annulé.

DECIDE :

Article 1er : L’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 358 euros constitué sur la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016 mis à la charge de Mme B... est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

La magistrate désignée,

Signé

S. Caselles

Le greffier,

Signé

S. Lakhdari

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier.