Legislator Jurisprudence & Législation
2402270 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2402270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing the decision was based on an incompetent signatory, insufficient motivation, and wrongly denied status under relevant articles concerning private/family life and exceptional grounds. The court dismissed the claims, finding the order was signed by a duly delegated official and adequately motivated, and concluding that the applicant, despite having family in the country (including a refugee mother and siblings with status), failed to establish sufficient intensity of ties, professional integration, or exceptional humanitarian grounds to warrant a stay under the cited legal provisions, thereby upholding the refusal and the resulting expulsion order, and rejecting all associated requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties: The court dismissed the claims, finding the order was signed by a duly delegated official and adequately motivated, and concluding that the applicant, despite having family in the country (including a refugee mother and siblings with status), failed to establish sufficient intensity of ties, professional integration, or exceptional humanitarian grounds to warrant a stay under the cited legal provisions, thereby upholding the refusal and the resulting expulsion order, and rejecting all associated requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs humanitaires décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée statut de réfugié départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for costs.
article R. 732-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 23 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C, rappelés au point 6 du présent jugement, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the operative part of the final order dismissing the appeal, although it does not cite a specific substantive legal provision that justified the dismissal.
37 de la loi du juillet 1991
Cited in the dispositive to reject the request for costs related to legal aid fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the appeal, although it does not cite a specific substantive legal provision that justified the dismissal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

37 de la loi du juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the request for costs related to legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 16 et 27 février 2024, M. C, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

-il est entaché d'incompétence de son auteur ;

-il est entaché d'une insuffisance de motivation.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il méconnait les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 novembre 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colin, rapporteure ;

- et les observations de Me Guilmoto, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C ressortissant congolais (RDC) né le 20 décembre 1998, est entré en France le 18 décembre 2021 selon ses déclarations. Le 23 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur des migrations et de l'intégration qui bénéficiait d'une délégation consentie par l'arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

4. L'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Cet arrêté qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé comportent ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

Sur la décision portant refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. C se prévaut de ses liens familiaux sur le territoire français où résident sa mère, qui s'est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 4 septembre 2013, et trois de ses frères, Joseph et Issac bénéficiaires de cartes de résident au titre de la réunification familiale valables jusqu'au 2 août 2023 et 15 avril 2031, Felly, bénéficiaire d'un document de circulation jusqu'au 15 avril 2025 et son frère jumeau, Dieu Merci, dont la demande d'asile est en cours d'examen, bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalent pour la société Invest restauration. Toutefois, le requérant, qui était majeur lors de son entrée en France, n'établit pas, par la seule attestation d'hébergement de Mme C, l'intensité des liens dont il se prévaut avec ses frères et sa mère alors qu'il a vécu séparé de cette dernière pendant huit années depuis son départ du pays en 2013 jusqu'à son arrivée en France en 2021. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il n'est présent en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué, en outre s'il soutient qu'il n'a plus d'attache dans son pays l'origine, il ressort des pièces du dossier qu'y réside sa grand-mère. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 "

8. En l'espèce, les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, rappelés au point 6 du présent jugement, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation du requérant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité par voie d'exception dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 6 du présent jugement, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

Mme Colin, première conseillère ;

M. Jacquelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

C. Colin

La présidente,

signé

H. Le Griel

La greffière,

signé

H. Mofid

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2402270