Asylum Registration Renders Expulsion Annulment Moot, Court Orders Schengen Alert Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision from January 4, 2024, ordering their departure from the national territory and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing various violations including lack of competence and breach of human rights conventions. The court determined that since the individual subsequently had their asylum application registered, they were legally entitled to remain in the territory, which implicitly abrogated the contested expulsion and re-entry ban orders; consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the annulment requests, but it did order the prefect to take measures to terminate the individual's alert in the Schengen Information System resulting from the now ineffective re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Registration Renders Expulsion Annulment Moot, Court Orders Schengen Alert Termination: The court determined that since the individual subsequently had their asylum application registered, they were legally entitled to remain in the territory, which implicitly abrogated the contested expulsion and re-entry ban orders; consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the annulment requests, but it did order the prefect to take measures to terminate the individual's alert in the Schengen Information System resulting from the now ineffective re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 2) in relation to the obligation to end the Schengen alert following the implicit revocation of the entry ban.
Cited in the reasoning (Point 3) and implicitly applied in the dispositive (Article 2) concerning the obligation to end the Schengen alert.
Cited in the reasoning (Point 2) as the basis for the implicit revocation of the decision to leave the territory, leading to the ruling in Article 1 (no longer necessary to rule).
Cited in the reasoning (Point 1) as the basis for the initial decision whose annulment was requested, leading to the ruling in Article 1 (no longer necessary to rule).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2402270 le 15 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me N'Diaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 4 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d'incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il a entamé les démarches pour une demande d'asile ;
* viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est entachée d'incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de police de Paris de Paris, représenté Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son article 18 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer et, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen.
M. B et le préfet de police de Paris n'étaient ni présents ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache, né le 21 février 1987 à Antananarivo (République de Madagascar), est entré en France en février 2023, selon ses déclarations. Par arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 janvier 2024.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement aux décisions en litige, la demande d'asile de M. B a été enregistrée en procédure normale, la procédure accélérée étant une des formes de la procédure normale. Dans ces conditions, l'intéressé bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogeant ainsi nécessairement mais implicitement la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, dès lors que la décision contestée n'a pas reçue un commencement d'exécution, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 4 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
3. En deuxième lieu, l'abrogation nécessaire mais implicite de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dans les conditions rappelées au point précédent, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont M. B fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation des décisions du 4 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 4 janvier 2024 ci-dessus annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa