Legislator Jurisprudence & Législation
2402270 Généré par l'IA

Urgent Order Compelling Appointment for Residence Permit Filing

Numéro de cause 2402270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who entered the country legally for family reunification in 2023 requested an urgent interim order compelling the police prefect to grant her an appointment to file for a residence permit, as repeated attempts to secure one had failed, contributing to her precarious situation and risk of removal. The court granted the request, finding the urgency condition met because the lack of an appointment directly harmed the applicant, and ordering the police prefect to provide a meeting within one month to allow the filing of the application and the issuance of the corresponding receipt, while rejecting the claim for legal costs due to lack of justification.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Urgent Order Compelling Appointment for Residence Permit Filing: The court granted the request, finding the urgency condition met because the lack of an appointment directly harmed the applicant, and ordering the police prefect to provide a meeting within one month to allow the filing of the application and the issuance of the corresponding receipt, while rejecting the claim for legal costs due to lack of justification.

Mots-clés

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autorisations de séjour regroupement familial requête en nomination éloignement autorisation de police production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article imposes the main obligation on the prefect of police regarding the appointment and receipt.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the court issued the injunction order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dismissed request concerning costs (Article 2 rejects the surplus requests, which included the costs claim based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante marocaine née le 24 juin 1962, est entrée régulièrement en France en avril 2023 sous couvert d'un visa long séjour délivré au titre du regroupement familial. Depuis son arrivée en France elle tente vainement d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Mme B n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 29 avril 2024.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.