Legislator Jurisprudence & Législation
2402265 Généré par l'IA

Order Compelling Issuance of Residence Permit or Work Authorization Due to Administrative Delay

Numéro de cause 2402265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having received a favorable decision for the renewal of a visitor's residence permit, sought an urgent order compelling the prefect to provide an appointment to collect the permit or, alternatively, a receipt authorizing work, citing administrative and financial precarity due to the lack of action despite numerous prior unsuccessful solicitations. The court found the measure to be both urgent and useful because the delay prevented the applicant from justifying their legal status and retaining employment, and, therefore, ordered the prefect to summon the applicant within fifteen days to collect the permit or receive a receipt, while rejecting the request for a daily fine and immediate enforceability, and ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-13 du code de justice administrative, Article 1; Order Compelling Issuance of Residence Permit or Work Authorization Due to Administrative Delay: The court found the measure to be both urgent and useful because the delay prevented the applicant from justifying their legal status and retaining employment, and, therefore, ordered the prefect to summon the applicant within fifteen days to collect the permit or receive a receipt, while rejecting the request for a daily fine and immediate enforceability, and ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour renouvellement de l'autorisation positions administratives commandement de payer état requis retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The core order directs the Prefect to convene the applicant within fifteen days to collect their residence permit or a certificate authorizing them to work.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used in Article 2 to order the State to pay a sum of 700 euros to M. B for costs related to the dispute.

Article R. 522-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) regarding the immediate enforceability of the order, though the final order rejects this specific request (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2024 et 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous lui permettant de retirer son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de prononcer le caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que l'enregistrement de sa demande de renouvellemet de titre de séjour lui permettrait de bénéficier d'un récépissé et, ainsi, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de conserver le bénéfice de son activité professionnelle ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 6 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant libanais né en 1960, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, dans un délai de 48 heures et sous astreinte, un rendez-vous lui permettant de retirer son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R.431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " visiteur " auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui lui ont délivré une attestation de décision favorable mentionnant la délivrance future d'un titre de séjour valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025. Pour justifier du caractère urgent et utile de la mesure qu'il sollicite, l'intéressé indique que la carence du préfet dans l'enregistrement de sa demande le place dans une situation administrative et financière précaire. Il produit, d'une part, plus de 20 courriels réguliers datant de décembre 2022 à janvier 2024, par lesquels il a directement sollicité un tel rendez-vous, et, d'autre part, des captures d'écrans démontrant la maintenance du service internet de dépôt des demandes. M. B indique, sans être contredit, que toutes les démarches qu'il a réalisées par internet et par courriel sont restées vaines. Si le préfet des Alpes-Maritimes produit en défense une capture d'écran AGDREF montrant qu'une carte de séjour temporaire valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025 serait actuellement en préparation, cette pièce ne saurait, à elle-seule, justifier de la réalité d'une délivrance effective dudit titre mais seulement du traitement de la demande de renouvellement de titre. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure serait de nature à faire obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, aux fins de retirer son titre de séjour ou, à défaut, de se voir délivrer un récépissé de demande l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros au profit de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue () ". En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir la présente ordonnance de l'exécution immédiate prévue par les dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B aux fins de retirer son titre de séjour ou, à défaut, de se voir délivrer un récépissé de demande l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 17 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière