Legislator Jurisprudence & Législation
2402265 Généré par l'IA

Regional Education Authority Teacher Absence Injunction Denial

Numéro de cause 2402265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for an urgent order under administrative procedure law, filed by a parent on behalf of their minor child, sought to compel the regional education authority to replace an absent teacher and provide remedial instruction due to the prolonged absence. The court rejected the request for injunctive relief because, although the situation involved an absent teacher, the claimant failed to establish the requisite grave and immediate prejudice, as the instruction was continuing through the redeployment of students to other classes, thus negating the element of urgency necessary for granting an injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code. Consequently, the claim for costs incurred by the claimant was also dismissed as the education authority was not the losing party in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Regional Education Authority Teacher Absence Injunction Denial: The court rejected the request for injunctive relief because, although the situation involved an absent teacher, the claimant failed to establish the requisite grave and immediate prejudice, as the instruction was continuing through the redeployment of students to other classes, thus negating the element of urgency necessary for granting an injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code. Consequently, the claim for costs incurred by the claimant was also dismissed as the education authority was not the losing party in the proceedings.

Mots-clés

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autorité administrative absence prolongée droit régional enfant mineur congé tardif conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs/legal fees (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A agissant pour son fils mineur C, représenté par Me Pitcher, avocate, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans sa classe, dans les quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de pourvoir au rattrapage de toutes les journées d'enseignement perdues dans sa classe, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une durée anormalement longue est de nature à mettre en péril l'éducation et l'apprentissage, créant un grave préjudice qui s'aggrave chaque jour ;

- la mesure est utile ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. L'école maternelle Rose de France de Castelnau-le-Lez (Hérault) où est scolarisé l'enfant C A, né le 29 juillet 2018, rencontre des difficultés pour remplacer des enseignants absents. Si Mme A soutient que cette situation est de nature à mettre en péril l'éducation et l'apprentissage de son enfant C, elle ne l'établit pas alors qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des enfants est répartie dans les autres classes et qu'il n'est pas allégué que son fils ne bénéficierait pas de ce redéploiement qui, en l'espèce, permet la poursuite de l'éducation et de l'apprentissage des enfants. Dès lors, Mme A ne justifie pas que cette situation préjudice gravement et immédiatement à un intérêt public ou aux intérêts qu'il entend défendre. Ainsi, Mme A n'établit pas l'urgence de la situation qu'il invoque. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 19 avril 2024

Le juge des référés

F. Thévenet

La République mande au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 avril 2024.

La greffière,

B. Flaesch