Legislator Jurisprudence & Législation
2402264 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Foreign National with Employment Contract

Numéro de cause 2402264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an administrative order refusing a residence permit under Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, arguing insufficient motivation and manifest error in assessing his personal situation, despite having resided in the territory since age 16, obtaining three diplomas, and possessing a potential permanent employment contract as a painter-plasterer. The Tribunal rejected the appeal, finding the refusal decision sufficiently motivated and determining that the applicant failed to establish grounds under Article L. 435-1 because the proposed employment contract contained contradictory terms, the occupation was not listed as having recruitment difficulties in the region, and given his lack of family dependents and having spent the majority of his life abroad, the refusal did not constitute a manifest error in assessing the consequences on his personal situation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit for Foreign National with Employment Contract: 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, arguing insufficient motivation and manifest error in assessing his personal situation, despite having resided in the territory since age 16, obtaining three diplomas, and possessing a potential permanent employment contract as a painter-plasterer. The Tribunal rejected the appeal, finding the refusal decision sufficiently motivated and determining that the applicant failed to establish grounds under Article L. 435-1 because the proposed employment contract contained contradictory terms, the occupation was not listed as having recruitment difficulties in the region, and given his lack of family dependents and having spent the majority of his life abroad, the refusal did not constitute a manifest error in assessing the consequences on his personal situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrat de travail annulation du contrat décision étrangère motif d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order as the basis for rejecting the claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 13 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order as the basis for rejecting the claim for attorney fees (which is covered under legal aid/costs when the main claim is rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order as the basis for rejecting the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order as the basis for rejecting the claim for attorney fees (which is covered under legal aid/costs when the main claim is rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État, à verser à Me Pereira, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.

Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sako, conseillère ;

- et les observations de Me Pereira, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien né en 2001, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations, où il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Somme. Le 13 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mai 2024 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions combinées des articles L. 211-2 et

L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en précisant notamment les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à refuser d'admettre M. B au séjour, notamment sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les articles du code des relations entre le public et l'administration mentionnés ci-dessus. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit être écarté, sans que le requérant puisse utilement se plaindre de l'insuffisance de motivation de l'avis défavorable rendu par les services de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sur sa demande d'autorisation de travail, qui est mentionné dans la décision attaquée.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

5. M. B fait état de ce qu'il réside habituellement en France depuis près de sept ans, après y être arrivé mineur et en situation de rupture avec sa famille, qu'il s'y est inséré professionnellement comme le révèlent les trois diplômes qu'il a obtenus en 2019, en 2020 et en 2022, ainsi que le contrat à durée indéterminée en qualité de plaquiste peintre qui lui a été proposé. La demande d'autorisation de travail produite par l'intéressé comporte toutefois des mentions contradictoires sur la nature de l'emploi proposé, à savoir un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée de douze mois pour accroissement temporaire d'activité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de plaquiste peintre appartiendrait à la catégorie des emplois caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Hauts-de-France. Enfin, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et a vécu la majeure partie de sa vie en Côte-d'Ivoire. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit, pour les mêmes motifs, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

Mme Sako, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

B. Sako

Le président,

Signé

B. Boutou La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.