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2402264 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2402264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the country since 2010, sought an urgent order under administrative justice rules to compel the prefect to schedule an appointment for him to file a residence permit application and issue a receipt, citing the urgency of his irregular status and risk of removal, despite having unsuccessfully attempted to secure an appointment via the online platform since February 2022. The court rejected the request because, although the inability to obtain an appointment justifies judicial intervention, the applicant failed to demonstrate specific circumstances establishing the requisite urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code, as he did not detail any particular situation related to his long stay, the basis of his desired permit, or his personal circumstances that would warrant priority treatment over other foreign nationals in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Urgent Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request because, although the inability to obtain an appointment justifies judicial intervention, the applicant failed to demonstrate specific circumstances establishing the requisite urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code, as he did not detail any particular situation related to his long stay, the basis of his desired permit, or his personal circumstances that would warrant priority treatment over other foreign nationals in similar situations.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisations de séjour requête en nomination éloignement situation personnelle positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis for the applicant's request for emergency relief, which the court ultimately rejected by ruling on the merits of the substantive claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was implicitly rejected because the main request was rejected (as stated in Article 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entré en France en 2010 ;

- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ;

- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas répondu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant congolais né le 16 août 1969, est entré en France en 2010. Il souhaite déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Depuis le 3 février 2022, il sollicite sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue de présenter une demande de titre de séjour, sans succès. Ses différentes relances des 17 octobre 2022, 19 octobre 2022, 24 février 2023, 2 mai 2023, 3 août 2023 et 23 février 2024 sont restées vaines. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

7. Il résulte également de l'instruction que M. A tente de déposer une demande de séjour depuis le 3 février 2022. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, il n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute tentative de régularisation de sa situation depuis la date de son entrée sur le territoire français en 2010. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, et alors même que le requérant ne bénéficie pas de la présomption d'urgence mentionnée au point 5 du présent jugement, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 3 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.