Education Authority Teacher Replacement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief compelling the local education authority to immediately replace a long-absent teacher and arrange for missed instruction for the petitioner's minor son, arguing the situation endangered the child's education. The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, noting that while an absence existed, instruction was continuing because the affected students had been redistributed among other classes, thus preventing a finding of grave and immediate prejudice. Consequently, the court dismissed the main claims and refused to award the requested costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Education Authority Teacher Replacement Dispute: The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, noting that while an absence existed, instruction was continuing because the affected students had been redistributed among other classes, thus preventing a finding of grave and immediate prejudice. Consequently, the court dismissed the main claims and refused to award the requested costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, resulting in the dismissal of the request.
This article on the power of the summary judge to order necessary measures (injonction) was the legal basis under which the petitioner sought relief, though the request was ultimately rejected.
This article governs the award of costs (frais irrépétibles), which was addressed in the dispositive section concerning the costs associated with the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A C agissant pour son fils mineur B, représenté par Me Pitcher, avocate, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans sa classe, dans les quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de pourvoir au rattrapage de toutes les journées d'enseignement perdues dans sa classe, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une durée anormalement longue est de nature à mettre en péril l'éducation et l'apprentissage, créant un grave préjudice qui s'aggrave chaque jour ;
- la mesure est utile ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. L'école maternelle Rose de France de Castelnau-le-Lez (Hérault) où est scolarisé l'enfant B C, né le 23 mars 2018, rencontre des difficultés pour remplacer des enseignants absents. Si M. C soutient que cette situation est de nature à mettre en péril l'éducation et l'apprentissage de son enfant B, il ne l'établit pas alors qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des enfants est répartie dans les autres classes et qu'il n'est pas allégué que son fils ne bénéficierait pas de ce redéploiement qui, en l'espèce, permet la poursuite de l'éducation et de l'apprentissage des enfants. Dès lors, M. C ne justifie pas que cette situation préjudice gravement et immédiatement à un intérêt public ou aux intérêts qu'il entend défendre. Ainsi, M. C n'établit pas l'urgence de la situation qu'il invoque. Par suite, les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 19 avril 2024
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 avril 2024.
La greffière,
B. Flaesch