Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Insufficient Motivation and ECHR Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Sri Lanka, who entered France in 2019 and whose asylum claim was rejected in 2021, challenged an order to leave the territory with an immediate departure obligation, designation of the destination country, and a two-year re-entry ban, arguing the decision lacked sufficient motivation, failed to consider his established family and work ties since 2021, and violated Articles 3 and 8 of the ECHR. The court found the administrative order was sufficiently motivated, as it detailed the grounds for the decision and showed a real examination of the individual's situation, further determining that his irregular status and limited ties did not establish an excessive violation of his right to private and family life under Article 8, leading to the rejection of the entire application as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Insufficient Motivation and ECHR Violations: En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 1er avril 2024, M. C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et complet de sa situation et a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas établi ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation résultant de la méconnaissance des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- il justifie d'une présence effective en France depuis 2019 où il a créé de solides attaches familiales et amicales et où il travaille régulièrement depuis 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une décision du 19 mars 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Bernard pour le requérant,
- les observations de M. A, qui renonce à l'assistance d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri lankais, né le 10 août 1995 à Jaffna, est entré en France le 1er août 2019. Il a déposé une demande d'asile le 28 août 2019 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 mars 2021, notifiée le 16 avril 2021. Par un arrêté du 15 février 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne oblige M. A à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2019, qu'il s'y maintient irrégulièrement sans être titulaire d'un titre de séjour et qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. L'arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, lesquelles sont donc suffisamment motivées et attestent d'un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.
3. En deuxième lieu, M. A, célibataire et sans enfant, séjourne irrégulièrement en France depuis le rejet de son recours devant la CNDA le 16 avril 2021 et n'a pas depuis sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire français. S'il soutient qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le mois d'avril 2021, communique des documents justifiant de son identité, justifie d'une adresse d'hébergement chez son cousin français qui figure sur ses fiches de paie et vit sur le sol français depuis plus de quatre années, de tels éléments ne permettent pas de considérer que l'obligation de quitter le territoire français, le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et l'interdiction de retourner durant deux ans sur le territoire français porteraient une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auraient été pris en violation des dispositions des articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou résulteraient d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif.
5. En dernier lieu, M. A n'étant pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que les décisions qui l'assortissent sont illégales par voie de conséquence de son illégalité ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondée et doit être rejetée en tout ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Bernard et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.