Legislator Jurisprudence & Législation
2402262 Généré par l'IA

Challenge to Residence Permit Refusal, Departure Order, and Residence Assignment

Numéro de cause 2402262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a prefectural order refusing her a residence permit, ordering her departure from the territory, and setting her destination country, as well as a subsequent order assigning her to residence. The court determined that the magistrate assigned to handle enforcement measures lacks jurisdiction to rule on the refusal of the residence permit, reserving that point for a collegiate panel, while admitting the applicant to provisional legal aid for the second claim. Regarding the order to leave the territory and the designation of the return country, the court rejected all grounds raised, finding the decision sufficiently motivated, finding no violation of the child's rights given the child's age and nationality, and determining that the applicant failed to prove exceptional circumstances warranting relief from the manifest error of appreciation. Concerning the assignment to residence, the court ruled it was legally based because it followed the expiration of the voluntary departure period from the prior deportation order, dismissing arguments about insufficient motivation or lack of reasonable prospect of removal.

Regeste Legislator

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article R 776-17 du code de justice administrative, article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Article 4; Challenge to Residence Permit Refusal, Departure Order, and Residence Assignment: The court determined that the magistrate assigned to handle enforcement measures lacks jurisdiction to rule on the refusal of the residence permit, reserving that point for a collegiate panel, while admitting the applicant to provisional legal aid for the second claim. Regarding the order to leave the territory and the designation of the return country, the court rejected all grounds raised, finding the decision sufficiently motivated, finding no violation of the child's rights given the child's age and nationality, and determining that the applicant failed to prove exceptional circumstances warranting relief from the manifest error of appreciation. Concerning the assignment to residence, the court ruled it was legally based because it followed the expiration of the voluntary departure period from the prior deportation order, dismissing arguments about insufficient motivation or lack of reasonable prospect of removal.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation chefs de compétence autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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article R 776-17 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 3) to define the scope of the delegated judge's jurisdiction, but this article does not appear in the dispositive orders.
article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for admitting the applicant provisionally to legal aid in case file n° 2402263.
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial petition (in dossier 2402262) for the claim concerning legal fees, although these claims were ultimately rejected or reserved.
Article 4
Used to reject the remaining conclusions of the requests (rejection of claims for injunction, penalties, and costs related to the decisions on OQTF and country of destination).
Article 1er
Used to state that there is no need to rule on the conclusions for provisional legal aid in instance n° 2402262.
Article 2
Used to grant provisional legal aid to Ms. A C in instance n° 2402263.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for admitting the applicant provisionally to legal aid in case file n° 2402263.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial petition (in dossier 2402262) for the claim concerning legal fees, although these claims were ultimately rejected or reserved.

Article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 7) to reject the ground of lack of motivation for the decision ordering departure, but this article does not appear in the dispositive orders.

Article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 20) to reject the ground that the deportation measure was not based on a final decision, but this article does not appear in the dispositive orders.

Article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 19) to confirm the legality of the residency order, but this article does not appear in the dispositive orders.

Article R 776-17 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) to define the scope of the delegated judge's jurisdiction, but this article does not appear in the dispositive orders.

Article 4

Used to reject the remaining conclusions of the requests (rejection of claims for injunction, penalties, and costs related to the decisions on OQTF and country of destination).

Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the conclusions for provisional legal aid in instance n° 2402262.

Article 2

Used to grant provisional legal aid to Ms. A C in instance n° 2402263.

Article 3

Used to refer the judgment of the conclusions for annulment of the refusal of residence decision (and related claims) to a collegiate body of the court.

Article 5

Specifies which parties must be notified of the judgment (procedural order).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2402262, Mme A C. représentée par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour :

* est insuffisamment motivée ;

* est illégale car le préfet applique l'article 9 de l'accord franco-marocain alors qu'elle a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

* est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est insuffisamment motivée ;

* est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi :

* est illégale car fondée sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales.

Un mémoire en défense concernant le dossier n° 2402263, a été enregistré par erreur dans ce dossier, le 13 juin 2024 à 15h50 et communiqué au conseil de Mme C.

Le préfet conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024 à 16h53, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.

II Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, sous le n° 2402263, Mme A C, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 juin 2024 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté en litige :

- est insuffisamment motivé ;

- est illégal du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- l'empêche de se déplacer pour les soins en région parisienne requis par le traitement de son enfant ;

- les perspectives raisonnables d'éloignement ne sont pas démontrées car l'obligation de quitter le territoire français n'est pas définitive.

Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 17 juin 2024 à 10 h30, Mme D a présenté son rapport et entendu les observations :

- de Me Berradia, pour Mme C qui reprend ses conclusions et moyens et dépose 4 pièces pour chacune des deux instances ;

- les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète en arabe.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Le préfet de la Seine-Maritime a transmis le 17 juin 2024 à 11h11 le mémoire en défense correspondant au dossier enregistré sous le n° 2402263, qu'il avait déjà transmis le 13 juin 2024 dans l'instance n° 2402262. Ce mémoire n'a pas été recommuniqué.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour formée par Mme C, ressortissante marocaine, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par arrêté du 10 juin 2024, le préfet a assigné Mme C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Les requêtes n°s 2402262 et 2402263 concernent la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur la requête n° 2402262 :

Sur l'étendue du litige :

3. Aux termes de l'article R 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11./Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné saisi selon la procédure prévue à l'article R 776-17 du code de justice administrative de statuer sur la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger.

5. Mme C a saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 19 février 2024 en vue d'introduire un recours contre l'arrêté du 1er février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination. Mme C a été assignée à résidence par arrêté du 10 juin 2024. Il appartient au magistrat désigné de statuer sur les décisions du 1er février 2024 obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal de statuer sur la décision du 1er février 2024 portant refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent, ainsi que de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui en sont l'accessoire.

Sur l'aide juridictionnelle :

6. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024, de sorte que ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, à l'appui de son examen de la demande de Mme C aux fins d'être admise au séjour, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L 435-1, rappelle la situation administrative de Mme C depuis son entrée en France, sa situation professionnelle et sa situation familiale. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a, dès lors qu'elle est prise en raison de ce que l'intéressée s'est vu refuser l'admission au séjour, pas à faire l'objet d'une motivation distincte, en vertu de l'article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".

9. Si Mme C est mère d'un enfant né en France en 2018 et qui est scolarisé en maternelle, aucun détail n'est fourni relativement à la situation de celui-ci. Quoi qu'il en soit, eu égard à l'âge de cet enfant et à sa nationalité marocaine, il peut sans difficulté accompagner sa mère au Maroc et y poursuivre sa scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 doit donc être écarté.

10. En troisième lieu, il résulte des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement en France le 3 juillet 2017 mais qu'elle a déjà fait l'objet, le 18 juin 2020, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'a été jugé illégal ni par le tribunal administratif de Rouen, ni par la cour administrative d'appel de Douai. Si elle a travaillé au cours de l'année 2022, puis d'août 2023 à février 2024, elle n'a tiré de ses activités que de très faibles revenus et il ressort des débats lors de l'audience que cette activité a pris fin. Si Mme C est mère d'un fils né en France, celui-ci comme dit au point 9 peut l'accompagner au Maroc. Si Mme C a également soutenu, lors de l'audience, que son mari et père de son fils, qui vit toujours au Maroc, était violent avec elle et représente un danger pour elle-même, elle n'en a pas apporté la moindre preuve. Enfin, s'il ressort des attestations produites à l'audience que deux soeurs de Mme C vivent en France, lesquelles étaient présentes à l'audience, cette circonstance ne suffit pas à la faire regarder comme ayant transféré dans ce pays le centre de sa vie familiale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc être accueilli.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi n'a pas pour base légale la décision refusant le séjour, de sorte que l'exception d'illégalité de cette dernière décision ne peut être utilement invoquée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

12. En second lieu, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme C soit illégale, de sorte que le moyen tiré de ce que cette prétendue illégalité priverait de base légale la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 1er février 2024 doivent être rejetées.

Sur les autres conclusions :

14. Le présent jugement de la magistrate désignée n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte en tant qu'elles se rattachent aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi doivent être rejetées.

15. Mme C ayant la qualité de partie perdante, ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de justice doivent être rejetées en tant qu'elles se rattachent aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi

.

Sur la requête n° 2402263 :

Sur l'aide juridictionnelle :

16. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

17. .Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

18. En premier lieu, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est, ainsi, suffisamment motivé.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". Aux termes de l'article L 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ".

20. Mme C fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 1er février 2024 qui lui a été notifiée le 5 février 2024. Le délai de trois mois qui lui est imparti pour exécuter cette obligation avait pris fin au 10 juin 2024, date d'édiction de la mesure d'assignation à résidence en litige. Bien que le recours enregistré le 13 juin 2024 contre cette décision en ait suspendu l'exécution jusqu'à ce que le juge y ait statué, il résulte des dispositions précitées de l'article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet pouvait légalement l'assigner à résidence dès l'expiration du délai de trois mois susévoqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'existence de perspective raisonnable d'éloignement n'est pas démontrée dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas devenue définitive ne peut qu'être écarté.

21. En troisième lieu, d'une part, la décision portant assignation à résidence n'a pas pour base légale la décision refusant le séjour, de sorte que l'exception d'illégalité de cette dernière décision ne peut être utilement invoquée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision d'assignation à résidence. D'autre part, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme C soit illégale, de sorte que le moyen tiré de ce que cette prétendue illégalité priverait de base légale la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

22. En dernier lieu, Mme C n'établit nullement que son fils serait suivi par un médecin spécialiste exerçant en région parisienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir doit être écarté.

23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2024 doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions :

24. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

25. Mme C ayant la qualité de partie perdante, ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de justice doivent être rejetées

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'être admise provisoirement à l'aide juridictionnelle présentées dans l'instance n° 2402262.

Article 2 : Mme A C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2402263.

Article 3 : Le jugement des conclusions de Mme C aux fins d'annulation de la décision du 1er février 2024 portant refus de séjour, ainsi que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent, ainsi que celui de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui en sont l'accessoire est renvoyé devant une formation collégiale du tribunal.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. D La greffière,

A. LENFANT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°s 2402262 et 2402263