Legislator Jurisprudence & Législation
2402259 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit for Foreign National Mother Upheld Despite Parental Rights Claims

Numéro de cause 2402259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, mother of two French minor children, sought annulment of an administrative decision refusing her residency permit and ordering her departure from the territory, arguing the refusal violated provisions regarding parental status and rights of the child, as well as the right to private and family life. The court rejected the claims, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary effective contribution to the children's maintenance and education as required by law, and noting her recent arrival in France with most of her life and family elsewhere, thereby concluding the refusal did not violate Article 8 of the ECHR. Consequently, the request for annulment of the refusal decision and the associated deportation order was dismissed, as were the ancillary requests for a residency permit and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residency Permit for Foreign National Mother Upheld Despite Parental Rights Claims: The court rejected the claims, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary effective contribution to the children's maintenance and education as required by law, and noting her recent arrival in France with most of her life and family elsewhere, thereby concluding the refusal did not violate Article 8 of the ECHR. Consequently, the request for annulment of the refusal decision and the associated deportation order was dismissed, as were the ancillary requests for a residency permit and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille ressortissants étrangers droits de la famille enfant mineur décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's claim.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal costs was cited in the final order dismissing the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal costs was cited in the final order dismissing the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme E D, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à cette même autorité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2024.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E D, ressortissante ivoirienne née le 18 octobre 1980, est entrée en France régulièrement le 21 janvier 2023, sous couvert d'un visa C. Le 12 septembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de mère de A et B Brahoua-Kesse, de nationalité française, nés le 26 juillet 2016, sur le fondement des articles L. 423- 7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

3. Mme D est mère de deux enfants, A et B de nationalité française, nés en Côte d'Ivoire. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à montrer que M. C, le père des enfants, contribuerait à leur entretien et à leur éducation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est au demeurant assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. La requérante qui indique seulement que ces stipulations auraient été méconnues par le préfet, n'assorti pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée récemment en France, qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire, pays dont elle a la nationalité et dans lequel résident plusieurs membres de sa famille, dont deux de ses enfants mineurs, et que son époux réside au Canada. En outre, elle n'allègue pas détenir de liens affectifs ou familiaux en France. Dès lors, c'est sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Gironde a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.

7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus du titre de séjour qui la fonde.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Katz, président,

M. Fernandez, premier conseiller,

M. Boutet-Hervez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

D. Fernandez

Le président,

D. KatzLa greffière,

S. Fermin

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,