Legislator Jurisprudence & Législation
2402258 Généré par l'IA

Residence Card Revocation Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2402258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident sought an emergency order to suspend the prefect's decision to revoke their residence card, arguing urgency due to the nature of the decree and serious doubt regarding its legality based on alleged incompetence, insufficient reasoning, and failure to properly consider their personal situation under national and international law. The administrative judge rejected the request because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were capable of creating a serious doubt as to the lawfulness of the challenged decree, thus rendering a decision on the condition of urgency unnecessary and leading to the rejection of all related claims, including the request for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Residence Card Revocation Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The administrative judge rejected the request because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were capable of creating a serious doubt as to the lawfulness of the challenged decree, thus rendering a decision on the condition of urgency unnecessary and leading to the rejection of all related claims, including the request for injunction and costs.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative révocation de crédit à la consommation suspension de la naturalisation renouvellement de l'autorisation de séjour contestation de la radiation opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly rejects the claimant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision, which was requested but ultimately denied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to deny the request for costs claimed by the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a procédé au retrait de sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

a) la condition d'urgence est présumée être remplie eu égard à la nature de l'arrêté en litige ;

b) il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'il est entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 432-4 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors notamment que le requérant s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n°2402259.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Bois, juge des référés ;

- et les observations de Me Lantheaume, représentant M. B, qui reprend le contenu de ses écritures et indique en particulier qu'outre la présomption d'urgence dont il bénéficie, l'intéressé justifie de circonstances particulières caractérisant une urgence et que si les faits à l'origine de sa condamnation pénale sont graves, ils restent isolés et particulièrement contextualisés et ne constituent pas pour autant une menace grave à l'ordre public.

Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né en 1986, a bénéficié d'une carte de résident valable du 1er février 2021 au 31 janvier 2031. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire a procédé au retrait de sa carte de résident. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté du 17 juin 2024.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens visés ci-dessus, soulevés par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le rejet des conclusions à fin de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 26 juillet 2024.

La juge des référés,

C. BOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière