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2402256 Généré par l'IA

Claimant v. Housing Benefit Authority (Partial Remission of Debt)

Numéro de cause 2402256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision granting only a partial remission of social housing benefit overpayment debt (€104.50 remaining), arguing for total remission based on financial precarity and good faith. The court, tasked with substituting its own judgment on the conditions for remission, found that while the claimant's good faith was undisputed and her monthly resources amounted to €1,130 against expenses of approximately €612.72, the evidence did not establish that the remaining debt of €104.50 was so disproportionate to her means as to entirely prevent its repayment, thus rejecting the request for full remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Housing Benefit Authority (Partial Remission of Debt): The court, tasked with substituting its own judgment on the conditions for remission, found that while the claimant's good faith was undisputed and her monthly resources amounted to €1,130 against expenses of approximately €612.72, the evidence did not establish that the remaining debt of €104.50 was so disproportionate to her means as to entirely prevent its repayment, thus rejecting the request for full remission.

Mots-clés

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remise partielle logement social décision partielle prétention en poursuite restitution de prestations bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order refusing the appeal's merits.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article, concerning the reduction or remission of undue payments based on debtor precarity, was used as the legal basis reviewed by the court to reject the claim for total remission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistré le 6 mars 2024, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a lui a seulement accordé une remise partielle, d'un montant de 313,50 euros, de sa dette d'allocation de logement sociale, d'un montant initial de 418,00 euros, laissant à sa charge la somme de 104,50 euros à la date de la décision attaquée, et de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire, la mettant dans l'incapacité de rembourser la somme restant à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.

Aucune partie n'était présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 janvier 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a seulement accordé une remise partielle, d'un montant de 313,50 euros, de sa dette d'allocation de logement sociale, d'un montant initial de 418,00 euros, laissant à sa charge la somme de 104,50 euros. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Pour établir la précarité de sa situation, la requérante, vivant seule et dont la bonne foi n'est pas contestée, produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles, composées d'une allocation de solidarité aux personnes âgées, d'une pension alimentaire, et d'allocation de logement sociale, s'établissent en moyenne à une somme de 1 130 euros. Par ailleurs, Mme A justifie notamment au regard des quittances et factures qu'elle produit, qu'elle assume des dépenses mensuelles d'environ 612,72 euros par mois pour les frais de loyer, d'électricité, de gaz et d'assurances. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le montant de ses ressources rapportées à celui de ses charges serait tel qu'il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à charge, d'un montant de 104,50 euros et qu'elle ne pourrait ainsi pas y procéder. Dans ces conditions, et en dépit de la bonne foi alléguée par la requérante, il résulte de l'instruction que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2024, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d'allocation de logement sociale.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La magistrate désignée,

D. JourdanLe greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,