Applicant v. Education Authority (Home Schooling Authorization Rejection Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the rejection of her application for authorization to provide home schooling for her child, arguing urgency due to the child's difficult prior schooling experience and asserting serious doubt regarding the legality of the administrative decision based on errors of law concerning the assessment of her educational project, manifest error of appreciation, violation of the child's best interest, and procedural flaws in the academic commission's composition. The administrative judge rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed the ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Education Authority (Home Schooling Authorization Rejection Suspension): The administrative judge rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed the ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main request (the suspension order).
This provision formed the legal basis for the initial request for suspension, even though the request was ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive in relation to the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme A, représentée par la Selas Nausica, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a exercé contre la décision du 13 juin 2024 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente ayant rejeté sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour son fils C ;
2°) d'enjoindre au rectorat de lui délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que seule la suspension de la décision contestée permettra de reprendre dans de bonnes conditions l'instruction en famille de son fils ; l'obligation de poursuivre la scolarisation est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : celle-ci est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le contrôle de l'administration ne doit porter que sur l'existence d'un projet éducatif sérieux et adapté à l'enfant ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant ; à titre subsidiaire, la décision contestée en entachée d'un vice de procédure, faute pour l'administration de justifier de la composition régulière de la commission académique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 3 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 août 2024 sous le numéro 2402253 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gibault, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Le Bris, juge des référés ;
- les observations de Me Barrau-Azema, représentant Mme A, qui reprend l'ensemble de ses moyens et souligne que la scolarisation C en 2023/2024, après une période d'instruction en famille, a été difficile, du fait notamment de douleurs musculaires probablement causées par une maladie génétique qui est en cours d'investigation ;
- et les observations de Mme D, représentant la rectrice de l'académie de Poitiers, qui persiste dans ses moyens de défense.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 6 septembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024 pour la rectrice de l'académie de Poitiers, n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, mère C né le 31 décembre 2016, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Charente a refusé de lui octroyer l'autorisation d'instruire son fils en famille durant l'année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d'instruction en famille sont précisées à l'article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. () ".
4. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tirés de l'erreur de droit dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et du caractère irrégulier de la composition de la commission académique n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 10 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD