Legislator Jurisprudence & Législation
2402256 Généré par l'IA

Prison Visiting Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2402256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal of a prison visiting permit for her incarcerated partner, arguing the denial severely and immediately prejudiced her private life and relationship, and that the refusal was illegal due to insufficient motivation and error of assessment under relevant codes and human rights conventions. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the partner already received numerous visits under a different listed concubine and that alternative contact methods (mail and phone) remained available, thus rendering the claimed prejudice insufficient to warrant immediate suspension pending a full review of the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prison Visiting Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the partner already received numerous visits under a different listed concubine and that alternative contact methods (mail and phone) remained available, thus rendering the claimed prejudice insufficient to warrant immediate suspension pending a full review of the legality of the decision.

Mots-clés

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sursis à l'emprisonnement détention pour insoumission défaut d'urgence droit de demeurer retrait de l'autorisation droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the decision, rejecting the application based on the lack of established urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The procedural basis cited by the applicant for seeking suspension, which the court ultimately applied to reject the request due to lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The provision under which the applicant requested costs, which are implicitly rejected by the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme C D, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la cheffe d'établissement du centre de détention de Val-de-Reuil a refusé de lui d'accorder un permis de visite au bénéfice de M. E A ;

2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui délivrer un permis de visite au profit de son conjoint dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que le refus d'accorder un permis de visite qui la conduit à être privée de contact avec son compagnon, est contraire au droit à sa vie privée et préjudicie de manière grave et immédiate à son couple ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu'elle :

o est insuffisamment motivée ;

o méconnaît l'article L. 341-7 du code pénitentiaire ;

o est entachée d'une erreur d'appréciation ;

o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu :

- la requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2402255, tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 juin 2024, tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience :

- le rapport de M. Armand, juge des référés ;

- et les observations de Me Schmidt, représentant Mme D, qui reprend ses conclusions et ses moyens.

Le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, qui déclare être la concubine de M. A, écroué depuis le 18 juin 2015 et incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil depuis le 15 juillet 2020, a sollicité le 26 décembre 2023 un permis pour visiter M. A. Par une décision du 8 janvier 2024, la cheffe d'établissement du centre de détention de Val-de-Reuil a refusé d'accorder ce permis de visite. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également de prendre en compte, au titre de l'appréciation globale de l'urgence, les préoccupations mises en avant par le garde des sceaux tenant au maintien de la sécurité et à la prévention des infractions.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 8 janvier 2024, Mme D se prévaut de la relation de concubinage qu'elle entretient avec M. A. Toutefois, et alors que pour justifier de la réalité de cette relation, la requérante ne produit que deux attestations, du frère de M. A et d'un ami de la famille, il résulte de l'instruction que M. A bénéficie de neuf permis de visite, dont l'un a été délivré le 16 juillet 2020 à Mme " B " en sa qualité de concubine. En outre, Mme D, qui n'a pas présenté de demande de permis de visite durant les huit premières années d'incarcération de M. A, ne figure pas sur la liste des contacts téléphoniques de l'intéressé, contrairement à la personne qui lui rend visite en sa qualité de concubine. Dans ces conditions, et alors que la décision querellée ne fait pas obstacle à ce que Mme D et M. A maintiennent des liens par courrier ou par téléphone, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à la prise en charge des frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la cheffe du centre de détention de Val-de-Reuil.

Fait à Rouen, le 2 juillet 2024.

Le juge des référés,

G. ArmandLa greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.nd