Legislator Jurisprudence & Législation
2402256 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Application Urgency Refused

Numéro de cause 2402256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory since 2013, sought an order compelling the prefect to register their application for a residence permit after an initial online attempt in late 2022 proved unsuccessful, arguing urgency based on their ties to the country. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the need for timely processing, the applicant failed to justify a particular urgency necessitating immediate registration over others, especially given the significant delay between entry and the first administrative step taken in November 2022, and therefore, the condition of urgency for the summary proceeding was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Application Urgency Refused: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the need for timely processing, the applicant failed to justify a particular urgency necessitating immediate registration over others, especially given the significant delay between entry and the first administrative step taken in November 2022, and therefore, the condition of urgency for the summary proceeding was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour entrée dans un pays demande d'asile tardive registre central des étrangers qualité pour recourir contre permis règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle réside en France de manière continue depuis septembre 2013 ; le 30 novembre 2022, elle a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour sur le site demarchessimplifiees.fr ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse ;

- l'urgence tient à ce qu'elle a ses attaches en France et qu'elle attend depuis novembre 2022 alors que le droit pour un étranger de solliciter la régularisation de sa situation administrative est de nature législative ;

- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 26 mai 1988, est entrée sur le territoire français en septembre 2013. Le 30 novembre 2022, elle a présenté, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour. Cette démarche n'a pas abouti.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a pu déposer, le 30 novembre 2022, son dossier de demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour via le site de " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si Mme A fait valoir le délai de traitement de sa demande et le fait qu'elle justifie d'attaches familiales stables en France au vu de son ancienneté de séjour, elle n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles, entrée en France en 2013, elle s'est abstenue de toute démarche avant novembre 2022. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement l'enregistrement de sa demande sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 11 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.