Legislator Jurisprudence & Législation
2402255 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Annulled Based on Risk of Persecution Upon Return

Numéro de cause 2402255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Cameroonian national sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering him to leave France, and setting his return country as Cameroon, arguing various procedural flaws and violations of human rights conventions, including Article 8 ECHR and Article 3 of the Convention on the Rights of the Child. The administrative court dismissed all claims challenging the refusal of the residence permit and the requirement to leave France, finding the decision adequately motivated, properly signed, and concluding that the applicant's ties to France did not necessitate a disproportionate impact on his private and family life warranting a permit. However, the court annulled the portion of the decision specifying Cameroon as the destination country because the applicant possessed prior refugee status in Greece due to persecution based on sexual orientation, indicating a real risk of treatment contrary to Article 3 ECHR upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Annulled Based on Risk of Persecution Upon Return: The administrative court dismissed all claims challenging the refusal of the residence permit and the requirement to leave France, finding the decision adequately motivated, properly signed, and concluding that the applicant's ties to France did not necessitate a disproportionate impact on his private and family life warranting a permit. However, the court annulled the portion of the decision specifying Cameroon as the destination country because the applicant possessed prior refugee status in Greece due to persecution based on sexual orientation, indicating a real risk of treatment contrary to Article 3 ECHR upon return to his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
persécution statut de réfugié droit de séjour interdiction de l'expulsion des nationaux violation de garanties procédurales annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a uniquement examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 2, which rejects the claim) regarding the rejection of costs application.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet a visé l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a examiné la demande du requérant sur ce fondement, après avoir examiné s'il pouvait bénéficier d'une admission au séjour au titre de l'article L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly annulled the part of the decision fixing Cameroon as the country of destination based on the reasoning derived from Art. L. 721-4 CESEDA.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the request (refusal of stay and obligation to leave France).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the part of the decision fixing Cameroon as the country of destination based on the reasoning derived from Art. L. 721-4 CESEDA.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (Point 12) leading to the annulment in Article 1, as the expulsion to Cameroon exposed the applicant to risks contrary to Article 3 ECHR.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request (refusal of stay and obligation to leave France).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2, which rejects the claim) regarding the rejection of costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 février 2024, le 11 juin 2024 et le 24 septembre 2024, M. G C, représenté par Me Malik, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code dans les mêmes conditions de délai et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a uniquement examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colin, première conseillère ;

- et les observations de Me Malik, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. G C, ressortissant camerounais né le 2 janvier 1987, déclare être entré en France en 2017. Le 19 juin 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le 22 décembre 2023 au recueil des actes administratifs, d'une délégation du préfet à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E A, directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application, notamment l'article L. 435-1, l'article L. 423-23 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val d'Oise souligne que M. C ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il ne justifie pas d'attaches anciennes et stables sur le territoire français ainsi que de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation au titre de la vie privée et familiale. Ainsi, alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet a visé l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a examiné la demande du requérant sur ce fondement, après avoir examiné s'il pouvait bénéficier d'une admission au séjour au titre de l'article L. 423-23 du même code, en recherchant si sa situation lui permettait de bénéficier d'une mesure de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " .

8. M. C soutient qu'il réside en France depuis 2017 avec une compatriote en situation régulière et leur fille née en 2018. Toutefois, si M. C établit avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en 2022 avec Mme F, compatriote en situation régulière, le PACS est récent à la date de la décision attaquée et la seule circonstance que la fille du couple soit née en 2018 ne permet pas d'établir que la communauté de vie aurait débuté avant sa conclusion. Par ailleurs, le requérant n'établit pas par la seule promesse d'embauche qu'il verse au dossier, datée de juillet 2023, l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne de l'intéressé aurait une situation professionnelles stable en France et que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France ni que sa fille ne pourrait pas poursuive sa scolarité hors de France et s'adapter à un nouveau système éducatif compte-tenu de son jeune âge. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doivent être écartés.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

12. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a fixé comme pays de destination de la mesure d'éloignement le pays dont le requérant a la nationalité, c'est-à-dire le Cameroun, ou tout autre pays où il est légalement admissible. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu octroyer le 1er décembre 2015 le statut de réfugié par les autorités grecques en raison de son appartenance au groupe social constitué de personnes homosexuelles. Il s'est vu délivrer par ces autorités des titres de séjour en qualité de réfugié dont le dernier était valable jusqu'en mars 2022 ainsi qu'un passeport " réfugié " valable jusqu'au 20 juin 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne serait plus exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, aux risques de persécutions qui ont justifié que lui soit octroyée la qualité de réfugié, alors même que le titre de séjour en qualité de réfugié, délivré par les autorités grecques, était expiré à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, dès lors qu'il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'exclut pas son éloignement à destination de ce dernier pays. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, M. C est fondé à en demander l'annulation, dans cette mesure de la décision contestée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé seulement en tant qu'il fixe le Cameroun comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

15. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'annulation de la décision fixant le Cameroun comme pays de renvoi n'implique pas que le préfet du Val-d'Oise délivre au requérant un titre de séjour ni qu'il procède à un nouvel examen de la situation de M. C. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. L'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en application de ces dispositions doivent, par conséquent, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé en tant qu'il fixe le Cameroun comme pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

M. Louvel, premier conseiller,

Mme Colin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

C. Colin

Le président,

signé

S. Ouillon

La greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.