Legislator Jurisprudence & Législation
2402255 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Violation of Child's Best Interests

Numéro de cause 2402255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reviewed two linked requests seeking the annulment of a prefectural decision from one department refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing a return country, and a subsequent decision from another department ordering residence assignment. The applicant, who has been in the country for twenty-two years and is the father of two French-born minor children with whom he exercises joint parental authority and financial support, argued the refusal was unlawful due to various procedural defects, errors of law, and a violation of the best interests of the child under international convention. The court found that since the refusal to grant a residence permit necessarily resulted in separating the applicant from his minor children, whose welfare was paramount, the decision violated Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, leading to the annulment of the initial residence refusal, the subsequent deportation order, the country of return fixation, and the residence assignment order, and consequently ordered the relevant prefect to issue a temporary residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulled Due to Violation of Child's Best Interests: The applicant, who has been in the country for twenty-two years and is the father of two French-born minor children with whom he exercises joint parental authority and financial support, argued the refusal was unlawful due to various procedural defects, errors of law, and a violation of the best interests of the child under international convention. The court found that since the refusal to grant a residence permit necessarily resulted in separating the applicant from his minor children, whose welfare was paramount, the decision violated Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, leading to the annulment of the initial residence refusal, the subsequent deportation order, the country of return fixation, and the residence assignment order, and consequently ordered the relevant prefect to issue a temporary residence permit within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour intérêt de l'enfant départ illégal droit au retour annulation de la naturalisation facilitée autorité parentale conjointe

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to justify the order compelling the Prefect to issue a residence permit.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited to order the State to pay a sum for legal costs incurred by the applicant.
article R. 761-1 du code de justice administrative
A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was the primary basis for annulling the prefect's decision as it constituted a violation of the best interests of the children.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to justify the order compelling the Prefect to issue a residence permit.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited to order the State to pay a sum for legal costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2402255, M. B A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;

En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle méconnaît l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 13 septembre et 23 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n°2406658, M. B A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros en application des de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est privé de base légale dans la mesure où il est fondé sur une décision du préfet du Tarn du 25 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnait les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 4 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Fiblec,

- les observations de Me Soulas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Soulas produit à l'audience un courrier de la mère des enfants du requérant établi le 7 novembre 2024, par lequel cette dernière indique que le requérant est à jour du règlement mensuel de la pension qu'il lui doit et qui est accompagné d'une copie du jugement rendu le 29 août 2023 par le juge aux affaires familiales d'Albi statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, entre le requérant et la mère de leurs deux enfants communs,

- les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né le 10 septembre 1986 à Bayburt (Turquie), est entré régulièrement en France le 15 juillet 2002 sous couvert de son passeport et d'un visa D " regroupement familial ". De 2013 à 2021, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avant de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français " valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 25 janvier 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté en date du 23 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.

2. Les requêtes susvisées, nos 2402255 et 2406658, concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a eu lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent sur le territoire français depuis vingt-deux ans, est père de deux enfants mineurs, nés en France le 18 septembre 2020 et le 15 décembre 2022, de sa relation avec une ressortissante française. S'il est constant que l'intéressé s'est séparé de la mère de ses enfants en janvier 2023, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi le 29 août 2023, dont une copie a été produite par l'intéressé lors de l'audience publique, qu'il a été décidé, à la suite de demandes concordantes des deux parties, que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, que M.

A exercerait sur ses enfants un droit de visite et d'hébergement chaque fin de semaine paire, en période scolaire, et la moitié des vacances scolaires, et qu'il verserait une contribution financière de 200 euros par mois, pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à son ex-compagne. En outre, il ressort également de l'attestation établie le 10 avril 2024 par la mère des enfants de M. A que ce dernier est présent pour ses enfants, qu'il contribue financièrement à leur entretien, notamment en versant régulièrement sa pension alimentaire, et que, malgré leur séparation compliquée, leur relation est désormais apaisée et permet l'épanouissement de leurs enfants.

Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du bulletin n°2 produit par le préfet, que M. A a été condamné par un jugement rendu le 30 novembre 2005 par tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'un arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et de transport prohibé d'arme de catégorie 6 et qu'il a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à une peine d'amende de 400 euros rendue par le même tribunal le 10 avril 2015 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, et s'il ressort du fichier des antécédents judiciaires également produit par le préfet que l'intéressé a également été mis en cause pour des faits de menace de mort réitérée commis le 9 septembre 2014 et pour des faits de complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 5 novembre 2017, dont il n'apparait pas qu'ils ont donné lieu à une poursuite pénale, ni ces éléments anciens, ni, du reste, la production d'une pièce présentée comme l'avis défavorable rendu le 18 octobre 2023 par la commission du titre de séjour, qui s'il est signé, ne comporte aucune motivation et a les apparences d'un document préparatoire, ne permettent de considérer que la présence en France de M.

A constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par suite, dès lors que M. A dispose de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur ses enfants et qu'il s'est vu reconnaître un droit de visite et d'hébergement et une obligation de contribuer financièrement à leur entretien, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne seraient pas effectivement mis en œuvre, la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé a nécessairement pour conséquence de séparer les enfants mineurs de l'un de leurs deux parents, la cellule familiale n'ayant pas vocation à se reconstituer en Turquie dont la mère de l'enfant n'est pas ressortissante, et porte ainsi atteinte à l'intérêt supérieur des enfants mineurs de M.

A. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être accueilli.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Tarn du 25 janvier 2024 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et l'arrêté édicté par le préfet de la Haute-Garonne le 23 octobre 2024 portant assignation à résidence, doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Le présent jugement implique, eu égard aux motifs d'annulation retenus, d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet du Tarn du 25 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Soulas, et aux préfets du Tarn et de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC Le greffier

B. ROETS

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

2, 2406658