Ivorian National v. Prefecture of Paris: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Côte d'Ivoire, who entered France in 2016 on a student visa and subsequently sought a change of status, challenged a prefectural order refusing a residence permit and ordering him to leave the territory, arguing, among other things, a violation of the Franco-Ivorian convention, lack of proper motivation, and a disproportionate interference with his private life under Article 8 ECHR. The Tribunal rejected the claims, finding that the prefect was duly authorized to sign the order, that the refusal to grant a ten-year residency card was justified because the applicant's prior residency was under a student status which is explicitly excluded from counting toward the required regular residency period under domestic law, and that the denial of exceptional admission as an employee was not an abuse of discretion, as the applicant's professional integration did not warrant exceptional status; furthermore, the court determined that given the applicant's circumstances, including being single and having held student permits, the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Ivorian National v. Prefecture of Paris: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The Tribunal rejected the claims, finding that the prefect was duly authorized to sign the order, that the refusal to grant a ten-year residency card was justified because the applicant's prior residency was under a student status which is explicitly excluded from counting toward the required regular residency period under domestic law, and that the denial of exceptional admission as an employee was not an abuse of discretion, as the applicant's professional integration did not warrant exceptional status; furthermore, the court determined that given the applicant's circumstances, including being single and having held student permits, the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the applicant and consequently rejected in the final order regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, complétée le 18 juin et le 30 juillet 2024 par un mémoire, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2024-BSE-130 du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français,
2°) d'enjoindre la délivrance d'une carte de résident, à défaut une carte de séjour temporaire mention "salarié", subsidiairement le réexamen de sa situation et la délivrance d'une autorisation de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 580 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 11 de la Convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte, de façon disproportionnée, au respect dû à sa vie privée ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 27 septembre 1993 à Divo (Côte d'Ivoire), est entré en France le 7 novembre 2016, muni d'un visa long séjour " étudiant " valant titre de séjour et valable du 4 novembre 2016 au 4 novembre 2017. Il s'est vu renouveler son titre de séjour mention " étudiant " jusqu'au 4 novembre 2020. En parallèle, le 23 janvier 2018, il a créé une autoentreprise et le 27 octobre 2020, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut de mention " étudiant " à mention " recherche d'emploi/ création d'entreprise ". Le 7 septembre 2021, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi/ création d'entreprise " valable jusqu'au 31 mars 2022. Le 16 juin 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de la Convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 13 mai 2024, le préfet du Gard a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune des décisions qu'il contient. L'arrêté précise notamment les motifs pour lesquels M. A ne peut pas se prévaloir de l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France ni même de son intégration, et mentionne que les justificatifs de présence en France étayant sa nouvelle demande, sont similaires à ceux communiqués dans ses deux précédentes demandes sur lesquelles il a déjà été statué. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen de la situation du requérant ne peuvent, dès lors, être qu'écartés.
3. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de 1'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". Et aux termes de l'article L. 426-18 du même code : " L'article L. 426-17 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre () 5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 (). "
6. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne, les ressortissants ivoiriens peuvent prétendre à la délivrance d'une carte de résident dès lors qu'ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, ils ne peuvent obtenir ce titre que, ainsi que l'indique cet article 11, " dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ".
7. Si M. A soutient qu'il a justifié remplir la condition de trois années de séjour régulier depuis l'année 2019, il est constant qu'il a disposé de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 4 novembre 2020. Or, les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas lorsque l'étranger réside en France au titre de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Dans ces conditions, sans que l'intéressé puisse utilement soutenir qu'à compter du dépôt de sa demande de changement de statut en avril 2022, il n'était pas en situation irrégulière, le préfet du Gard pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 14 avril 1995 et sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
9. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Gard a relevé qu'il se prévalait à la date du dépôt de sa demande d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mai 2021 pour un emploi de " développeur Web " et qu'il a estimé à bon droit, sans mésestimer les efforts d'intégration et d'insertion professionnelle développés par M. A, que sa situation, appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi qu'il occupe, ne permettait pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article précité. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n'a pas méconnu son pouvoir de régularisation ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. A.
10. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision en litige, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets au titre de la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui sont dépourvues de tout caractère impératif. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet du Gard n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. M. A fait valoir qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis plusieurs années, et que résidant en France depuis l'année 2016, il présente des liens suffisamment stables dans le cadre amical et professionnel. Toutefois, les titres étudiant dont il a bénéficié n'ont pas vocation à ouvrir droit à un séjour durable sur le territoire national. M. A est célibataire et âgé de 32 ans. Compte tenu de ses conditions de séjour en France, le préfet du Gard, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, n'a ni méconnu les stipulations précitées, ni commis, que ce soit pour le refus de séjour ou pour l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée, d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n'a pas méconnu son pouvoir de régularisation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 13 mai 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2402255