Legislator Jurisprudence & Législation
2402254 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Certificate (Récépissé)

Numéro de cause 2402254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, having been granted full legal aid after filing a request, sought the annulment of the administrative decision refusing to issue a certificate (récépissé) following the deposit of an application for exceptional residence, arguing that the document provided instead—a simple deposit receipt—did not comply with statutory provisions requiring a document authorizing temporary stay pending the final decision. The court reasoned that an applicant who submits a complete application for a residence permit is statutorily entitled to a récépissé under specified articles, which grants provisional authorization to stay, and since the provided deposit attestation did not meet this requirement and the applicant's file was complete, the refusal to issue the proper récépissé was unlawful, leading the court to annul the administrative decision regarding the récépissé while rejecting ancillary claims for an injunction under penalty and for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Certificate (Récépissé): The court reasoned that an applicant who submits a complete application for a residence permit is statutorily entitled to a récépissé under specified articles, which grants provisional authorization to stay, and since the provided deposit attestation did not meet this requirement and the applicant's file was complete, the refusal to issue the proper récépissé was unlawful, leading the court to annul the administrative decision regarding the récépissé while rejecting ancillary claims for an injunction under penalty and for legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite séjour illégal annulation de la naturalisation facilitée production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ruled on the costs application, citing this provision.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
The court rejected the remainder of the claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court ruled on the costs application, citing this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. B la délivrance d'un récépissé sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée.

The court annulled the decision based on the violation of Article R. 431-12 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

The court ruled that there was no longer cause to rule on the request for provisional legal aid.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The court rejected the remainder of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the costs application, citing this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court ruled on the costs application, citing this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Il soutient que le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour lors d'un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne le 22 février 2024, à l'issue duquel il ne s'est vu remettre qu'une attestation de dépôt d'une telle demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de refus de lui délivrer un récépissé, révélée par la remise de cette attestation.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-13 de ce même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ".

4. Hors le cas de demandes réitérées sur une courte période et présentant un caractère abusif, qui peuvent, seules, faire l'objet d'un refus d'enregistrement, il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite soit pour la première fois la délivrance soit le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour le temps de son instruction.

5. Il résulte des pièces du dossier que M. B a déposé, le 22 février 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture du Val-de-Marne et s'est vu remettre une " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que ce document ne l'autorise pas à séjourner en France pendant la durée de l'instruction de sa demande. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le dossier de l'intéressé présentait un caractère complet, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense dans la présente instance, était tenue de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un tel récépissé, révélée par la remise de l'attestation susmentionnée, méconnaît lesdites dispositions. Il convient donc pour ce motif d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, un étranger ne peut obtenir le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Ainsi et dès lors qu'en l'absence de réponse, sa demande a été implicitement rejetée au bout d'un délai de quatre mois, écoulé à la date du présent jugement, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel récépissé.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. B la délivrance d'un récépissé sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

La rapporteure,

A. JeanLe président,

N. Le Broussois

La greffière,

L. Darnal

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,