Legislator Jurisprudence & Législation
2402254 Généré par l'IA

Annulment of Return Prohibition Upheld Against National with Criminal Record

Numéro de cause 2402254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national whose entry into the territory was in 2022 sought the annulment of a two-year prohibition from returning to the territory issued by the prefect, alleging lack of motivation, violation of the right to be heard, lack of examination of their personal situation, and manifest error of assessment. The court provisionally granted legal aid, but rejected the claims for annulment, finding that the order was sufficiently motivated, the applicant had been heard during a prior police interview, their personal situation had been examined, and given their short presence, a prior removal order, and multiple criminal convictions demonstrating a threat to public order, the two-year ban was not a manifest error of assessment. Consequently, the remaining requests for injunction, costs, and attorney fees were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 612-10 du même code; Annulment of Return Prohibition Upheld Against National with Criminal Record: The court provisionally granted legal aid, but rejected the claims for annulment, finding that the order was sufficiently motivated, the applicant had been heard during a prior police interview, their personal situation had been examined, and given their short presence, a prior removal order, and multiple criminal convictions demonstrating a threat to public order, the two-year ban was not a manifest error of assessment. Consequently, the remaining requests for injunction, costs, and attorney fees were also rejected.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit au retour casier judiciaire éloignement annulation de la naturalisation honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs for the lawyer under Article 37 of the law of July 10, 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
article R. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the conclusion concerning the payment of costs (dépens).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission to legal aid.
Article L. 612-10 du même code
Cited in the reasoning concerning the grounds for an order of prohibition from return, which justifies the dismissal of the main conclusions.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs for the lawyer under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid.

Article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning concerning the grounds for an order of prohibition from return, which justifies the dismissal of the main conclusions.

Article L. 612-10 du même code

Cited in the reasoning concerning the grounds for an order of prohibition from return, which justifies the dismissal of the main conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs for the lawyer under Article 37 of the law of July 10, 1991.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs for the lawyer under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the conclusion concerning the payment of costs (dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. B A, représenté par

Me Gontier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 15 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Zabka,

- les observations de Me Gontier, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2022. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen invoqué doit être écarté.

5. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, lors de son audition par les services de police le 8 mars 2024, a pu émettre des observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle de l'intéressé.

8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

9. En l'espèce, le requérant ne justifie pas d'une présence ancienne et continue en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le

8 juin 2023, qu'il a été placé en détention provisoire le 31 janvier 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, tentative et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et qu'il a été signalisé à six reprises entre 2023 et 2024, notamment pour des faits de vente à la sauvette en réunion et de vol aggravé par deux circonstances, de sorte que sa présence en France représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. S'il a été soutenu à l'audience que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français l'empêcherait d'assister à son procès devant le tribunal judiciaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où il pourra le cas échéant être représenté par un avocat. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 11 avril 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gontier la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gontier et au préfet de Tarn-et-Garonne.

Lu en audience publique le 16 avril 2024.

Le magistrat désigné,

N. ZABKA Le greffier,

A. ROUZET

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2402254