Legislator Jurisprudence & Législation
2402254 Généré par l'IA

Detainee Removal Order Annulment and Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2402254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory and an associated six-month re-entry ban, arguing the decision lacked proper notification, was insufficiently motivated, and the ban was disproportionate given his lack of prior removal orders. The court rejected the request for a finding of mootness, concluding that the failure to notify the order did not deprive the annulment claims of their object, and dismissed the claims for annulment, finding that the prefect's decision was issued by a competent signatory, was sufficiently motivated by citing applicable law and detailing the facts of the applicant's recent arrival, criminal conduct, and lack of ties, and that the six-month re-entry ban was not disproportionate despite the lack of a prior removal order, as it was justified by the serious public order concerns raised by the applicant's recent criminal acts.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Removal Order Annulment and Re-entry Ban Challenge: The court rejected the request for a finding of mootness, concluding that the failure to notify the order did not deprive the annulment claims of their object, and dismissed the claims for annulment, finding that the prefect's decision was issued by a competent signatory, was sufficiently motivated by citing applicable law and detailing the facts of the applicant's recent arrival, criminal conduct, and lack of ties, and that the six-month re-entry ban was not disproportionate despite the lack of a prior removal order, as it was justified by the serious public order concerns raised by the applicant's recent criminal acts.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité franc-tireur mise en liberté antécédents

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 5 mars 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 6 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited, along with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, for rejecting the applicant's claims regarding costs due to the rejection of the main claims.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited, along with Art. L. 761-1 of the CJA, for rejecting the applicant's claims regarding costs due to the rejection of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the urgency justifying provisional legal aid.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to reject the claim regarding the insufficient motivation of the decision to leave the territory.

Article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to reject the claim regarding the insufficient motivation of the ban on return order.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning when assessing the proportionality of the ban on return order.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to support the legality and proportionality of the ban on return order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited, along with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, for rejecting the applicant's claims regarding costs due to the rejection of the main claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited, along with Art. L. 761-1 of the CJA, for rejecting the applicant's claims regarding costs due to the rejection of the main claims.

Article 1er

The operative order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The operative order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 5 mars 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 6 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. F.

Par cette requête, enregistrée le 28 février 2024, M. E, détenu au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Bon-Mardion, greffière :

- le rapport de M. Gueguen ;

- et les observations de Me Zoccali, avocate de permanence, représentant M. E, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, dès lors que la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée et n'est ainsi pas exécutoire, l'intéressé n'ayant été informé de son existence qu'au cours de sa détention et par l'intermédiaire de l'association La Cimade, et, à titre subsidiaire, à l'annulation des décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé M. E à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de six mois ; elle soutient, d'une part, que les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur signataire, d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant, et, d'autre part, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois revêt un caractère disproportionné, dès lors que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant marocain né le 11 décembre 1993, déclare être entré en France au cours de l'année 2023. Le 1er janvier 2024, l'intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue par les services de la police nationale de Chassieu pour des faits de " blessures involontaires par conducteur ", de " délit de fuite " et de " non-assistance à personne en danger " commis le jour-même sur le territoire de la commune de Grenay. Par des décisions du 2 janvier 2024, la préfète du Rhône a obligé M. E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de six mois. Le requérant, écroué au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier à compter du 3 janvier 2024 suite à un mandat de dépôt délivré par le tribunal judiciaire de Vienne pour des faits de " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance " et de " blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes ", demande au tribunal, à titre principal, de prononcer un " non-lieu à statuer " sur ses conclusions à fin d'annulation, et, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation des décisions précitées du 2 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de six mois.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

Sur les conclusions à fin de " non-lieu à statuer " :

4. S'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courriel des services de la préfecture de l'Isère daté du 1er mars 2024, que la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a obligé M. E à quitter le territoire français ne lui a " pas été notifiée ", l'intéressé précisant à cet égard, sans être contredit, qu'il n'aurait eu connaissance de son existence qu'au cours de sa détention au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier et par l'intermédiaire de l'association La Cimade, contrairement à ce que soutient le requérant lors de l'audience publique, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions à fin d'annulation de sa requête. Par suite, les conclusions à fin de " non-lieu à statuer " présentées par M. E ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, par un arrêté du 30 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme B A, attachée, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer l'ensemble des actes administratifs établis par la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Et selon les termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

7. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application, en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français et décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de six mois. Par suite, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. E. À cet égard, alors que la rédaction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule circonstance que la préfète du Rhône n'ait pas relevé que l'intéressé n'avait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement n'est pas de nature à établir le défaut d'examen allégué, dès lors que, n'ayant pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'était pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, tel qu'articulé lors de l'audience publique, est infondé et doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon les termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

11. Pour prononcer à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône, après avoir relevé l' " absence de circonstances humanitaires ", a retenu que l'intéressé était présent " depuis peu de temps sur le territoire " national, qu'il était " célibataire et sans enfant à charge ", qu'il ne justifiait " ni de la nature, ni de l'ancienneté de ses liens avec la France " et qu'il présentait " un comportement constitutif d'un trouble à l'ordre public ". En l'espèce, le requérant, qui ne conteste pas le principe de l'interdiction de retour sur le territoire national prononcée à son encontre, soutient que cette mesure revêt un caractère disproportionné dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, l'intéressé ne conteste aucun des motifs précités, alors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il a déclaré aux services de la police nationale, lors de son audition du 1er janvier 2024 être arrivé en France " il y a environ six mois ", être " célibataire (et) sans enfant à charge " et n'avoir aucun " domicile fixe ", et, d'autre part, qu'il a été écroué au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier à compter du 3 janvier 2024 suite à un mandat de dépôt délivré par le tribunal judiciaire de Vienne pour des faits de " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance " et de " blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes " commis le 1er janvier 2024. Par suite, la préfète du Rhône, qui s'est limitée à édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, alors que la durée d'une telle interdiction pouvait être fixée à trois ans, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre du requérant une telle interdiction de retour, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné en dépit de la circonstance que l'intéressé n'ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le magistrat désigné,

C. Gueguen

La greffière,

L. Bon-Mardion

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,